Règlement grand-ducal du 19 septembre 1997 déterminant les modalités des élections des représentants des étudiants au Conseil d'administration et aux différents conseils de département des établissements visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur.


Titre 1er. – Dispositions générales
Titre II. – Listes électorales
Titre III. – Candidatures
Titre IV. – Bureau électoral
Titre V. – Opérations électorales
Titre VI. – Elections Partielles

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, notamment les articles 7 et 11;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Titre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er.

Les élections des représentants des étudiants au Conseil d'administration et aux différents conseils de département des établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix.

Art. 2.

Ces élections désignent deux membres effectifs ainsi que deux membres suppléants pour la représentation des étudiants au conseil d'administration et un membre effectif ainsi que deux membres suppléants pour la représentation des étudiants dans chaque conseil de département de l'établissement. Ne siègent dans les conseils susvisés que les membres effectifs. En cas de vacance d'un mandat de membre effectif constatée par le président de l'établissement, le membre suppléant le mieux classé lors des élections le remplace.

Dans chaque groupe de représentants élus, les sièges de membre effectif sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages; les sièges de membre suppléant sont attribués aux candidats selon l'ordre des suffrages obtenus.

En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.

La durée du mandat des représentants des étudiants est liée à celle de leur inscription à l'établissement, sans pouvoir toutefois dépasser la durée de 5 ans.

Art. 3.

Les élections ont lieu pour la première fois en vue de désigner les représentants des étudiants pour l'année académique 1997/98.

Par la suite la procédure d'élection est mise en oeuvre chaque fois que le président de l'établissement constate la vacance d'un ou de plusieurs mandats de membre effectif à défaut de membre suppléant pouvant prendre le mandat de membre effectif.

Art. 4.

La vacance d'un mandat peut résulter de la démission, du décès, de la cessation d'inscription ou de l'exclusion d'un membre, telle que définie à l'alinéa suivant.

Au cas où un des représentants visés à l'art. 1er a gravement manqué à ses obligations, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut l'exclure du conseil concerné après l'avoir entendu en ses explications et sur avis motivé du conseil.

Titre II. – Listes électorales

Art. 5.

La qualité d'électeur découle de son inscription comme étudiant régulier à l'établissement. Les listes électorales sont dressées par le président de l'établissement ou par son délégué. Ces listes peuvent être consultées par les étudiants inscrits.

Le groupe des électeurs composé de l'ensemble des étudiants inscrits dans l'établissement désigne les représentants des étudiants au conseil d'administration.

Le groupe des électeurs composé de l'ensemble des étudiants inscrits dans un département désigne les représentants des étudiants dans le conseil de département.

Art. 6.

Les recours auxquels les listes peuvent donner lieu sont à présenter au secrétariat de l'établissement par écrit. Le président de l'établissement statue sur les recours présentés et modifie le cas échéant les listes électorales en question.

Titre III. – Candidatures

Art. 7.

Pour chaque groupe d'électeurs, le président de l'établissement dresse la liste des candidats.

Est inscrite sur la liste des candidats d'un groupe chaque personne du groupe d'électeurs qui a fait parvenir au président de l'établissement dans les délais fixés par ce dernier, une déclaration signée attestant qu'elle se porte candidat pour les élections de son groupe.

Art. 8.

Les listes des candidats sont rendues publiques par affichage dans l'établissement.

Au cas où le nombre de candidats dans un groupe ne dépasse pas le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, ces candidats sont d'office élus.

Titre IV. – Bureau électoral

Art. 9.

Pour les élections il est constitué dans chaque établissement un bureau électoral composé d'un président, d'un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.

Le président de l'établissement est d'office président du bureau électoral. Il peut se faire remplacer par un délégué.

Art. 10.

Le président du bureau électoral choisit le secrétaire et les scrutateurs.

Ne peuvent siéger à un bureau électoral, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Art. 11.

Les membres de chaque bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Titre V. – Opérations électorales

Art. 12.

Après avoir arrêté les listes des candidats, le président de l'établissement fait imprimer des bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Les bulletins de vote reproduisent, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats.

Art. 13.

Pour un même groupe d'électeurs, les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l'impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l'établissement.

Art. 14.

Avant le début des opérations électorales, le président de l'établissement présente au bureau électoral concerné, sous pli fermé, les bulletins nécessaires à l'élection; une inscription sur l'enveloppe indique le nombre de bulletins qu'elle contient.

L'enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du bureau électoral. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Art. 15.

Les électeurs procèdent au vote dans un local de l'établissement.

Les lieux et heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux électeurs par le président de l'établissement.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Art. 16.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe.

L'électeur ne peut attribuer qu'un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

Chaque croix (+ ou X) même imparfaite, inscrite dans la case réservée derrière le nom d'un candidat, vaut un suffrage à ce candidat.

Art. 17.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, qui sont immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.

Art. 18.

Après clôture des scrutins, le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête:

1) le nombre des votants,
2) le nombre des bulletins remis,
3) le nombre des bulletins valables,
4) le nombre des bulletins nuls,
5) le nombre des suffrages pour chaque candidat.

Il les fait inscrire au procès-verbal.

Art. 19.

Est nul:

1) tout bulletin autre que celui remis à l'électeur par le président du bureau ou son délégué,
2) ce bulletin même:
a) s'il ne contient l'expression d'aucun suffrage,
b) s'il exprime plus de suffrages qu'il n'y a de membres effectifs à élire,
c) s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque.

Art. 20.

Le procès-verbal des opérations électorales, signé par le président et le secrétaire, est transmis pour validation au Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Toute réclamation concernant les élections doit parvenir au Ministre dans les dix jours qui suivent la clôture du scrutin.

La décision de validation ou d'annulation partielle ou totale est prise au plus tard trois semaines après communication du résultat de l'élection.

Art. 21.

Après validation des élections par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le bureau électoral proclame les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus.

Titre VI. – Elections Partielles

Art. 22.

Au cas où il serait nécessaire de procéder à de nouvelles élections par suite d'une annulation par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 19 septembre 1997.

Jean