Règlement grand-ducal du 2 août 1997 concernant la participation du Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe aux élections législatives en Albanie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 mai 1997 et après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés;

Vu les avis du Conseil d'Etat et de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) aux élections qui auront lieu en Albanie. Il enverra à cet effet un contingent d'observateurs limité à cinq au maximum.

Art. 2.

Le statut des membres de la délégation luxembourgeoise est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Cabasson, le 2 août 1997.

Jean

Doc. par. 4317; sess. ord. 1996-1997.