Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997, notamment son article 12, paragraphe 3, point i), ainsi que son article 51;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant

a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction d'instituteur;
b) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;
c) création d'un pool de remplaçants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'urgence en ce qui concerne les articles 2, 3 et 4;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application

Le présent règlement définit le statut des chargés d'éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l'employé de l'Etat et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997.

Art. 2.

-Conditions d'engagement

Peuvent être engagés en qualité de chargé d'éducation à durée indéterminée et à tâche complète sous un contrat d'employé de l'Etat, dans l'ordre de leur ancienneté de service, les chargés de cours à durée déterminée en service au premier janvier 1997 dans un lycée ou lycée technique public qui remplissent les conditions suivantes:

1. être ressortissant d'un pays de l'Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service de deux ans au moins; sont mises en compte comme ancienneté de service les périodes passées au service de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire, de stagiairefonctionnaire, d'employé à l'essai, d'employé sous contrat à durée déterminée ou d'employé sous contrat à durée indéterminée,
5. avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics,
6.

s'engager à suivre avec succès dans un délai de deux ans une formation pédagogique dont l'évaluation globale sera faite par le directeur et deux professeurs titulaires de l'établissement auquel le chargé d'éducation est affecté. Cette formation comprend deux parties, à savoir:

* une partie théorique commune portant sur la législation scolaire, les principes généraux de pédagogie, la méthodologie générale, la psychologie de l'adolescence;
* une partie pratique individuelle, sous la tutelle de professeurs titulaires et la responsabilité du directeur et portant sur la didactique des branches concernées.

Un règlement ministériel fixera au besoin les détails de l'organisation de cette formation.

Art. 3.

-Définition de la tâche hebdomadaire et du régime des congés

La tâche hebdomadaire de référence des chargés d'éducation à tâche complète, donnant droit à l'intégralité des vacances et congés scolaires, est fixée à l'équivalent de vingt-quatre leçons par semaine; elle comporte normalement une tâche hebdomadaire de vingt-deux leçons d'enseignement ainsi qu'un volume annuel de cent quarante-quatre heures d'activités administratives, sociales, périscolaires ou de surveillance, suivant un horaire fixé par le chef d'établissement, qui tiendra compte des besoins du service ainsi que de la demande du chargé d'éducation.

La présence effective du chargé d'éducation ne pourra dépasser quarante-quatre heures par semaine scolaire.

Le volume de cent quarante-quatre heures d'activités administratives, sociales, périscolaires ou de surveillance, est diminué de huit heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 50 ans et de seize heures supplémentaires à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le chargé d'éducation atteint l'âge de 55 ans.

Art. 4.

-Disposition transitoire

Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997 et repris en qualité de chargé d'éducation à durée indéterminée, sont dispensés des épreuves du contrôle linguistique prévu à l'article 2, sub 5 ci-dessus.

Art. 5.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année scolaire 1997/1998.

Art. 6.

-Disposition finale

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean