Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement fixe les exigences en matière de composition et d'étiquetage des denrées alimentaires à but nutritionnel particulier destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
2.
Les denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories:a) | les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière; |
b) | les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière. |
Art. 2.
Les produits énumérés à l'article 1er ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux règles établies par le présent règlement.
Art. 3.
Les denrées alimentaires relevant du présent règlement doivent respecter les règles de composition spécifiées dans l'annexe I.
Art. 4.
Tous les éléments constitutifs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) sont, à la vente, conditionnés dans le même emballage.
Art. 5.
1.
La dénomination de vente des produits est la suivante:a) |
pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point a): «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»; |
b) |
pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point b): «substitut de repas pour contrôle du poids». |
2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard l'étiquetage des produits en question porte obligatoirement les indications suivantes:a) | la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kj) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi; | ||||
b) | la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au point 5 de l'annexe I, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. De plus, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux figurant au tableau point 5 de l'annexe I doit également être exprimée en pourcentage des valeurs définies à l'annexe du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires; | ||||
c) | le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le suivre; | ||||
d) | si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif; | ||||
e) | une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant; | ||||
f) |
pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a):
|
||||
g) | pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), une mention indiquant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments. |
3.
L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, ni les pertes d'appétit ou accentuations de la sensation de satiété qui peuvent se manifester.Art. 6.
Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent encore être commercialisés jusqu'au 31 mars 1999, à condition qu'ils soient conformes aux autres dispositions pertinentes en matière de denrées alimentaires.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.
Art. 8.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Cabasson, le 27 juillet 1997. Jean |