Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements.


Chapitre Ier: Définitions
Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents
Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations avec l'étranger
Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes
Chapitre V: Transmission d'informations complémentaires
Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu'il a été modifié;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: Définitions

Art. 1er.

(1)

Au sens du présent règlement, on entend par:

- «Institut»: l'Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC;
- «résident»:
toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;
toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger;
toute personne morale de droit privé luxembourgeois, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise;
- «non-résident»:
toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;
toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- «institution financière monétaire résidente (en abrégé: IFM résidente)»:
tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg;
l'Institut Monétaire Luxembourgeois et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg;
les services financiers de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux);
toute autre institution financière désignée à cet effet à l'Institut par l'Institut Monétaire Luxembourgeois.
- «opération avec l'étranger»:
tout fait qui crée ou éteint en tout ou en partie des créances et dettes entre un résident et un non-résident;
tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;
- «opération à caractère professionnel avec l'étranger»:
toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;
toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes;
- «créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger»: les créances et dettes de résidents vis-à-vis de non-résidents qui sont nées d'opérations à caractère professionnel avec l'étranger;
- «paiement avec l'étranger»:
tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;
tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;
tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents;
- «nature de l'opération avec l'étranger»: la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories définies par règlement de l'Institut;
- «opération sur marchandises avec l'étranger»: toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises;
- «pays de la contrepartie non résident»:
pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger:
a) le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger;
b) le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;
pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger: le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident;
-

«relation d'investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce non-résident -«l'investisseur direct»- d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - «l'entreprise objet de l'investissement direct» - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.

Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation d'au moins dix pour cent du capital est détenue de matière directe ou indirecte;

- «opération d'investissement direct»:
toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct;
toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise;
- «investissement direct»:
l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;
tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- «franc»: l'unité monétaire belge ou l'unité monétaire luxembourgeoise;
- «monnaie étrangère»: toute unité monétaire autre que le franc, en ce compris les unités de compte.

(2)

L'Institut détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du paragraphe (1).

Chapitre II: Obligations statistiques générales des résidents

Art. 2.

(1)

Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l'étranger.

A cet effet, ils notifient à l'Institut:

pour les opérations ou parties d'opérations qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger, la date, la monnaie, le caractère de dépense ou de recette et le montant du paiement ainsi que la nature de l'opération qui donne lieu au paiement et le pays de la contrepartie non résidente;
pour les opérations ou parties d'opérations qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger, la date et le caractère de dépense ou de recette de l'opération, sa nature, la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte, avec indication de la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée, ainsi que le pays de la contrepartie non résidente.

(2)

La notification prévue au paragraphe (1) est faite directement à l'Institut.

Toutefois lorsqu'une opération ou partie d'opération avec l'étranger donne lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'une IFM résidente, la notification prévue au paragraphe (1) est faite à cette institution, qui la transmet à l'Institut.

(3)

Lorsque la notification s'effectue conformément au paragraphe (2), alinéa 2, le résident n'est tenu de communiquer son identité que pour les paiements à caractère professionnel avec l'étranger dont le montant est égal ou supérieur à un million de francs ou la contre-valeur en monnaies étrangères.

(4)

Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue au paragraphe (1) sera faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.

Art. 3.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 2.

Il détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais peuvent varier selon que la notification est faite directement à l'Institut ou à une IFM résidente, et selon les caractéristiques des opérations avec l'étranger qui sont l'objet de la notification.

L'Institut prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes chiffrés qu'il définit à cet effet.

Pour certaines opérations, l'Institut détermine, qu'en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments d'information qui s'y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, l'Institut peut organiser, au plus tous les trois ans, une enquête aux fins d'obtenir une estimation de ces données.

Art. 4.

L'Institut peut dispenser les résidents du respect partiel ou total des dispositions des articles 2 et 3. Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application.

Art. 5.

(1)

A la demande de l'Institut, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celui-ci de la valeur de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger.

(2)

Sont toutefois dispensés de cette obligation les résidents tels que définis au paragraphe (1) dont les créances ou les dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger n'atteignent pas une valeur que l'Institut fixe par règlement.

Art. 6.

L'Institut précise par règlement les modalités de transmission de l'information prévue à l'article 5.

Il détermine notamment sa périodicité, qui ne peut être inférieure à dix ans, sa forme, les catégories de créances et dettes selon lesquelles l'information est ventilée et les règles à observer pour l'évaluation de ces créances et dettes.

Chapitre III: Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations avec l'étranger

Art. 7.

L'Institut requiert des résidents qui, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions de livraison des marchandises.

Art. 8.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 7.

Il détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.

Il précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l'étranger ou de la représentativité statistique de ces opérations.

Art. 9.

L'Institut requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs à l'étranger, ventilées par entreprise, objet de l'investissement, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident.

Ces états comportent, outre des informations économiques d'ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l'investisseur non résident est titulaire à ce titre et indiquent également les mutations et leurs causes par rapport à l'état précédent.

Art. 10.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 9.

Il détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.

Art. 11.

Dans le cadre de sa mission, l'Institut peut être chargé par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle de collecter auprès des résidents des données requises pour des enquêtes nationales ou internationales spécifiques dans le domaine des paiements extérieurs et de la balance des paiements.

Art. 12.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 11, de cas en cas.

Art. 13.

Dans le seul but de compléter et d'affiner les statistiques de balance des paiements, l'Institut est autorisé à collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations complémentaires pour des catégories d'opérations avec l'étranger autres que celles énoncées aux articles 7 à 12, pour autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d'un autre organisme public.

Lors de la collecte de ces renseignements, l'information relative à l'identité du déclarant ne peut être utilisée qu'aux fins de s'assurer qu'il a rempli correctement son obligation de communication et de procéder aux ventilations nécessaires en matière de secteurs économiques d'activités.

Art. 14.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 13.

Il détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.

Chapitre IV: Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes

Art. 15.

(1)

Les IFM résidentes transmettent à l'Institut les notifications des opérations des résidents avec l'étranger qui leur sont faites en vertu de l'article 2, paragraphe (2), alinéa 2.

Les IFM résidentes s'assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger pour lesquelles elles interviennent dans l'exécution des paiements et transmettent ces notifications à l'Institut.

Les IFM résidentes organisent l'information récoltée de façon telle à permettre à l'Institut de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 2 y satisfont.

(2)

En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 2, les IFM résidentes intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à l'Institut l'identité des résidents qui n'y donnent pas la suite appropriée.

Art. 16.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 15.

Il détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.

Art. 17.

Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent également à l'Institut:

a) quotidiennement:
toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes de non-résidents;
toutes les opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes ouverts à l'étranger;
le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes dont le terme à l'origine n'excède pas un an, et qui sont soit ouverts à des non-résidents dans leurs livres, soit ouverts à leur propre nom à l'étranger;
b) mensuellement:
la décomposition par objet, selon les catégories que l'Institut précise, de leurs créances et engagements respectivement en francs et en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant les non-résidents qui résident au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté européenne et de l'Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;
la décomposition par monnaie et par objet, selon les catégories que l'Institut précise, de leurs créances et engagements en monnaies autres que respectivement le franc et l'euro vis-à-vis de résidents luxembourgeois d'une part, et de non-résidents d'autre part, en distinguant dans ce dernier cas les non-résidents qui résident au Royaume de Belgique, les non-résidents qui résident dans les pays respectivement de la Communauté européenne et de l'Union monétaire européenne et les non-résidents des autres pays;
la décomposition, par monnaie et par administration, des montants inscrits dans les tableaux des créances et engagements en monnaies étrangères et relatifs aux avances ou aux dépôts au nom d'administrations publiques résidentes;
le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en monnaies étrangères ouverts aux résidents ainsi qu'aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique;
le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs des comptes en francs ouverts aux non-résidents qui résident au Royaume de Belgique;
le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à un terme inférieur ou égal à deux jours ouvrables bancaires, tant à l'égard de résidents qu'à l'égard de non-résidents;
le total des encours à recevoir et le total des encours à livrer des opérations de change à terme de monnaies étrangères contre francs et de monnaies étrangères contre d'autres monnaies étrangères, conclues d'une part avec des établissements de crédit et d'autre part avec leurs clients, en distinguant dans chaque cas les résidents des non-résidents;
c) trimestriellement:
la décomposition par monnaie, par pays et par objet, selon les catégories que l'Institut précise, de leurs créances et engagements vis-à-vis de non-résidents, en monnaies étrangères d'une part, et en francs d'autre part;
la décomposition, par monnaie et par pays, des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom des autorités monétaires non résidentes dont l'Institut établit la liste;
la décomposition, par monnaie et par pays des créances et engagements totaux inscrits dans leurs livres au nom de leurs maison-mère, filiales, succursales et sociétés-soeurs non résidentes.

Art. 18.

L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 17.

Il détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.

Art. 19.

L'Institut peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 15 à 17. Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application.

Chapitre V: Transmission d'informations complémentaires

Art. 20.

Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'il collecte en application de l'article 2, l'Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils déclarent, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger.

Chapitre VI: Disposition abrogatoire et finale

Art. 21.

Le règlement grand-ducal d'exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l'étranger est abrogé.

Art. 22.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean