Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, tel qu'il a été modifié;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Au sens du présent règlement, on entend par:- | «Institut»: l'Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC; | ||||||||||||
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«résident»:
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«non-résident»:
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«institution financière monétaire résidente (en abrégé: IFM résidente)»:
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«opération avec l'étranger»:
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«opération à caractère professionnel avec l'étranger»:
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- | «créances et dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger»: les créances et dettes de résidents vis-à-vis de non-résidents qui sont nées d'opérations à caractère professionnel avec l'étranger; | ||||||||||||
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«paiement avec l'étranger»:
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- | «nature de l'opération avec l'étranger»: la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories définies par règlement de l'Institut; | ||||||||||||
- | «opération sur marchandises avec l'étranger»: toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; | ||||||||||||
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«pays de la contrepartie non résident»:
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«relation d'investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l'extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce non-résident -«l'investisseur direct»- d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - «l'entreprise objet de l'investissement direct» - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise. Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation d'au moins dix pour cent du capital est détenue de matière directe ou indirecte; |
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«opération d'investissement direct»:
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«investissement direct»:
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- | «franc»: l'unité monétaire belge ou l'unité monétaire luxembourgeoise; | ||||||||||||
- | «monnaie étrangère»: toute unité monétaire autre que le franc, en ce compris les unités de compte. |
(2)
L'Institut détermine par règlement les conditions auxquelles il est dérogé aux définitions du paragraphe (1).Art. 2.
(1)
Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l'étranger.A cet effet, ils notifient à l'Institut:
1° | pour les opérations ou parties d'opérations qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger, la date, la monnaie, le caractère de dépense ou de recette et le montant du paiement ainsi que la nature de l'opération qui donne lieu au paiement et le pays de la contrepartie non résidente; |
2° | pour les opérations ou parties d'opérations qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger, la date et le caractère de dépense ou de recette de l'opération, sa nature, la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte, avec indication de la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée, ainsi que le pays de la contrepartie non résidente. |
(2)
La notification prévue au paragraphe (1) est faite directement à l'Institut.Toutefois lorsqu'une opération ou partie d'opération avec l'étranger donne lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'une IFM résidente, la notification prévue au paragraphe (1) est faite à cette institution, qui la transmet à l'Institut.
(3)
Lorsque la notification s'effectue conformément au paragraphe (2), alinéa 2, le résident n'est tenu de communiquer son identité que pour les paiements à caractère professionnel avec l'étranger dont le montant est égal ou supérieur à un million de francs ou la contre-valeur en monnaies étrangères.
(4)
Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue au paragraphe (1) sera faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.Art. 3.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 2.
Il détermine notamment les formes et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées. Les formes et délais peuvent varier selon que la notification est faite directement à l'Institut ou à une IFM résidente, et selon les caractéristiques des opérations avec l'étranger qui sont l'objet de la notification.
L'Institut prévoit également que les informations peuvent être transmises sous la forme de codes chiffrés qu'il définit à cet effet.
Pour certaines opérations, l'Institut détermine, qu'en fonction de leurs caractéristiques, certains éléments d'information qui s'y rapportent ne doivent pas être communiqués. Dans ce cas, l'Institut peut organiser, au plus tous les trois ans, une enquête aux fins d'obtenir une estimation de ces données.
Art. 4.
L'Institut peut dispenser les résidents du respect partiel ou total des dispositions des articles 2 et 3. Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application.
Art. 5.
(1)
A la demande de l'Institut, les résidents, autres que les personnes physiques, informent celui-ci de la valeur de leurs créances et de leurs dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger.
(2)
Sont toutefois dispensés de cette obligation les résidents tels que définis au paragraphe (1) dont les créances ou les dettes à caractère professionnel vis-à-vis de l'étranger n'atteignent pas une valeur que l'Institut fixe par règlement.Art. 6.
L'Institut précise par règlement les modalités de transmission de l'information prévue à l'article 5.
Il détermine notamment sa périodicité, qui ne peut être inférieure à dix ans, sa forme, les catégories de créances et dettes selon lesquelles l'information est ventilée et les règles à observer pour l'évaluation de ces créances et dettes.
Art. 7.
L'Institut requiert des résidents qui, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions de livraison des marchandises.
Art. 8.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 7.
Il détermine notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.
Il précise également les catégories de résidents qui sont redevables desdites informations en raison de la valeur annuelle totale de leurs opérations sur marchandises avec l'étranger ou de la représentativité statistique de ces opérations.
Art. 9.
L'Institut requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs à l'étranger, ventilées par entreprise, objet de l'investissement, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident.
Ces états comportent, outre des informations économiques d'ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l'investisseur non résident est titulaire à ce titre et indiquent également les mutations et leurs causes par rapport à l'état précédent.
Art. 10.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 9.
Il détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.
Art. 11.
Dans le cadre de sa mission, l'Institut peut être chargé par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle de collecter auprès des résidents des données requises pour des enquêtes nationales ou internationales spécifiques dans le domaine des paiements extérieurs et de la balance des paiements.
Art. 12.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 11, de cas en cas.
Art. 13.
Dans le seul but de compléter et d'affiner les statistiques de balance des paiements, l'Institut est autorisé à collecter auprès des personnes morales résidentes ou auprès de leurs organisations professionnelles, des informations complémentaires pour des catégories d'opérations avec l'étranger autres que celles énoncées aux articles 7 à 12, pour autant que ces données ne soient pas déjà disponibles auprès d'un autre organisme public.
Lors de la collecte de ces renseignements, l'information relative à l'identité du déclarant ne peut être utilisée qu'aux fins de s'assurer qu'il a rempli correctement son obligation de communication et de procéder aux ventilations nécessaires en matière de secteurs économiques d'activités.
Art. 14.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 13.
Il détermine notamment la période et la périodicité de la communication ainsi que la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.
Art. 15.
(1)
Les IFM résidentes transmettent à l'Institut les notifications des opérations des résidents avec l'étranger qui leur sont faites en vertu de l'article 2, paragraphe (2), alinéa 2.Les IFM résidentes s'assurent de la bonne réception des notifications faites par les résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger pour lesquelles elles interviennent dans l'exécution des paiements et transmettent ces notifications à l'Institut.
Les IFM résidentes organisent l'information récoltée de façon telle à permettre à l'Institut de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 2 y satisfont.
(2)
En cas de non-respect par les résidents des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 2, les IFM résidentes intervenantes les informent par écrit de leurs obligations et communiquent à l'Institut l'identité des résidents qui n'y donnent pas la suite appropriée.Art. 16.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 15.
Il détermine notamment la périodicité, les délais et la forme de transmission des informations et des notifications.
Art. 17.
Sans préjudice des dispositions des chapitres II et III, les IFM résidentes communiquent également à l'Institut:
a) |
quotidiennement:
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b) |
mensuellement:
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c) |
trimestriellement:
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Art. 18.
L'Institut précise par règlement les modalités d'application de l'article 17.
Il détermine notamment la forme et les délais dans lesquels les informations doivent être communiquées.
Art. 19.
L'Institut peut dispenser les IFM résidentes du respect partiel ou total des dispositions des articles 15 à 17. Il en fait ainsi dans tous les cas où les informations requises peuvent lui être transmises par les autorités monétaires, statistiques ou de surveillance prudentielle. Il détermine par règlement les conditions auxquelles les dérogations sont accordées ainsi que les modalités d'application.
Art. 20.
Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'il collecte en application de l'article 2, l'Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils déclarent, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger.
Art. 21.
Le règlement grand-ducal d'exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l'étranger est abrogé.
Art. 22.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Paris, le 19 juillet 1997. Jean |