Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 287 du code des assurances sociales;

Vu l'article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Vu l'article 20 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre d'agriculture demandée en son avis;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la famille et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 8 alinéa 1 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité est modifié comme suit:
«     

Aucune inscription de fin d'année ne peut être opérée après le 15 mars sauf dérogations prévues au plan comptable uniforme et à l'article 9 ci-après.

     »

Art. 2.

L'article 9 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de sécurité sociale et du fonds national de solidarité est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
«     

Les écritures y relatives peuvent être opérées jusqu'au 15 avril au plus tard; il en est de même si l'organisme peut justifier qu'il n'a pu recevoir les factures des fournisseurs absolument nécessaires pour donner aux comptes annuels une image fidèle des dépenses qui se rattachent à cet exercice.

     »

L'alinéa 2 actuel devient l'alinéa 3 nouveau.

Art. 3.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacob

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean