Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide ´Linger Wiesenª englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu le dossier établi par l'administration des Eaux et Forêts;
Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;
Vu l'avis émis par le conseil communal de Bascharage après enquête publique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée la zone humide ´Linger Wiesenª sise sur le territoire de la commune de Bascharage.
Art. 2.
La zone protégée « Linger Wiesen » se compose de deux parties:
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la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes:
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la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes:
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La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la partie A sont interdits:
| - | la chasse à la bécassine et au canard colvert; |
| - | la chasse à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir de l'entrée en vigueur du prochain bail de chasse; |
| - | la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance; |
| - | la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages; |
| - | les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; |
| - | l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; |
| - | la circulation à cheval ou à l'aide de véhicules motorisés ou non; |
| - | la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés à cet effet; cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires des terrains visés ni à leurs ayants-droits; |
| - | la divagation d'animaux domestiques tels que chiens ou chats; |
| - | toute construction incorporée au sol ou non; |
| - | l'emploi de pesticides ou d'engrais; |
| - | le changement d'affectation des sols. |
Art. 4.
Dans la partie B sont interdits:
| - | la chasse à la bécassine et au canard colvert; |
| - | la chasse à l'exception des modes de chasse à l'affût, à l'approche et devant soi et ce à partir du prochain bail de chasse; |
| - | la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance; |
| - | la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages; |
| - | les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; |
| - | l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; |
| - | la divagation d'animaux domestiques tels que chiens ou chats; |
| - | la construction d'ouvrages autres que des abris agricoles légers; |
| - | le changement d'affectation des sols. |
Art. 5.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de peines prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 7.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
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Le Ministre de l'Environnement, Johny Lahure |
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997. Jean |