Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2, 3, 5, 8 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise;

Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;

Vu l'article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I

-Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise

Art. 1.

Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, organisés par la Chambre des Métiers, comprennent des cours de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de pédagogie appliquée.

Les cours de gestion, qui ont pour objectif de préparer les candidats à leur rôle de futur chef d'entreprise, comprennent les modules de formation suivants:

Module A:

Droit comportant deux matières: droit du travail et social ainsi que droit de l'entreprise.

Module B:

T echniques quantitatives de gestion comportant trois matières: calcul des traitements et salaires, mécanismes comptables et analyse financière ainsi que calcul du prix de revient.

Module C:

Techniques de management comportant trois matières: outils de communication, gestion du personnel ainsi que organisation de l'entreprise.

Module D:

Création d'entreprise comportant une matière.

Les cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle, qui ont pour objectif de préparer les candidats à l'exercice de leur métier selon les règles de l'art, comprennent, selon la profession, entre un et trois modules, portant chacun en principe sur les quatre matières suivantes:

la technologie professionnelle,
le calcul et le prix de revient professionnels,
le dessin professionnel,
la pratique professionnelle.

Le cours de pédagogie appliquée, qui comprend un module comportant une matière, a pour objectif de préparer le candidat à sa future mission de formateur d'apprentis sur la base d'étude de cas concrets.

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel.

Un seul cycle de cours préparatoires au brevet de maîtrise par année scolaire est organisé. Selon les besoins, des cours d'appui peuvent être organisés.

Art. 2.

Les demandes d'inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle. Une copie légalisée du certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d'une pièce d'études reconnue équivalente par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est à joindre à la demande d'inscription.

Les demandes de dispenses de fréquentation des cours, accompagnées de pièces justificatives pouvant donner droit à une dispense, sont à adresser au Directeur à la formation professionnelle.

Art. 3:.

Le droit d'inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 1.000,- francs par matière. Chaque candidat doit verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers les droits d'inscription aux cours préparatoires en fonction du nombre total des modules de formation auxquels il s'inscrit pour le cycle de formation de l'année scolaire en question. Les candidats n'ayant pas versé les droits d'inscription pendant les délais prescrits ne sont pas autorisés à fréquenter les cours.

Chapitre II

-Organisation des examens de maîtrise

Art. 4.

La session de printemps des examens de maîtrise s'étend du 15 mars au 31 juillet. La session d'automne s'étend du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d'admission à l'examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle.

Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d'admission à l'examen:

a)un extrait de l'acte de naissance,
b)des certificats relatifs à la pratique professionnelle,
c)la quittance du droit d'inscription,
d)le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale des modules prévus, à l'exception du module de la pratique professionnelle.

Art. 5.

Le droit d'inscription aux différents modules de l'examen de maîtrise auxquels le candidat veut se soumettre lors de la session est fixé à 2.000,- francs par module.

Le droit d'inscription à l'examen est remboursé. Il n'est pas remboursé en cas d'absence sans excuse valable, respectivement en cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques.

Le candidat absent sans excuse valable à la session d'examen à laquelle il s'est inscrit, n'est admis qu'à la même session d'examen de l'année suivante.

L'excuse, pour être valable, doit être communiquée à la Chambre des Métiers par lettre recommandée, 10 jours de calendrier au moins avant le début de l'examen, sauf en cas de force majeure dûment justifié. la date postale faisant foi. Dans le cas d'une absence pour force majeure, l'excuse doit parvenir à la Chambre des Métiers au plus tard dans un délai de 10 jours de calendrier après le début de l'examen. Le Directeur à la formation professionnelle décide de la recevabilité des excuses.

Art. 6.

Les examens organisés par la Chambre des Métiers portent sur:

les modules des cours de gestion,
les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle,
le module du cours de pédagogie appliquée.

Les modules des cours de gestion et des cours de technologie, théorie professionnelle, sont examinés par écrit. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales.

La pratique professionnelle comprend les épreuves de travaux pratiques qui peuvent comporter des questions orales ayant trait aux épreuves. A la demande d'une profession intéressée les épreuves de travaux pratiques peuvent comporter la confection d'une pièce de maîtrise.

Le module du cours de pédagogie appliquée est examiné par écrit. Ces cours peuvent être examinés également sur la base d'un travail personnel à élaborer par le candidat. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales.

Le programme détaillé de l'examen de maîtrise pour les différents métiers, le plan d'organisation générale, ainsi que les modalités de procédure à observer lors du contrôle et du pointage sont fixés par règlement ministériel.

Art. 7.

Avant le début des épreuves, l'identité des candidats est vérifiée sur présentation d'une pièce d'identité. Ils doivent, en même temps, certifier leur présence en signant une formule établie à cette fin.

Art. 8.

En cas de fraude constatée au cours des épreuves d'examen, le candidat concerné est immédiatement exclu de l'examen par les membres des commissions d'examen assurant la surveillance et ayant fait le constat; les épreuves passées au cours de cette session sont annulées. Le candidat fraudeur est renvoyé à la même session d'examen de l'année suivante.

Art. 9.

La durée maximale pour passer l'ensemble des modules est fixée à six ans. Un même module peut être répété au maximum trois fois.

Art. 10.

Est admis à l'examen de maîtrise le candidat qui a obtenu une note suffisante dans les modules des cours de gestion, des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle, des cours de pédagogie appliquée.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu trente points sur soixante dans chacun des modules visés à l'article 6.

Lorsqu'un module est défini par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note de ce module est égale à la somme des notes des différentes matières, divisée par le nombre des matières.

Est admis pour le module le candidat qui a obtenu trente points sur soixante pour l'ensemble du module combiné.

Toutefois, le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt points dans une ou plusieurs matières d'un module combiné, bien que la note finale du module soit égale ou supérieure à trente points, est refusé pour l'ensemble du module en question.

Art. 11.

Les décisions des commissions d'examen sont sans recours.

Chapitre III

-Dispositions générales

Art. 12.

Dans sa mission définie à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation professionnelle est en outre assisté par une commission d'experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre des Métiers et trois délégués à désigner par la Chambre de Travail. Le secrétariat de cette commission d'experts est assuré par un employé qui relève de la Chambre des Métiers.

Les six délégués-experts et le secrétaire sont nommés pour un terme de 3 ans sur proposition de leur organisme d'origine par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Les membres de la commission d'experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.

Art. 13.

Les membres des commissions d'examen et les experts consultés ont droit à une indemnité, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.

Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Directeur à la formation professionnelle.

Art. 14.

S'il est établi après l'obtention du brevet de maîtrise que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande, le titre et le brevet de maîtrise pourront lui être retirés ultérieurement par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle, le candidat ayant été entendu en ses explications.

Chapitre IV

-Dispositions finales et transitoires

Art. 15.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1997/98 du brevet de maîtrise.

Art. 16.

A la fin de la session d'examen 1996/97 il est dressé pour chaque candidat inscrit aux examens de maîtrise en vertu des dispositions de la réglementation antérieure concernant le programme et la procédure des examens de maîtrise, un bilan des notes obtenues dans la partie théorique comportant la théorie de la gestion d'entreprise et la théorie professionnelle ainsi que dans la partie pratique comportant les épreuves du travail manuel. Les notes suffisantes des matières figurant dans ce bilan sont prises en compte pour la computation des notes finales des modules prévus au programme de l'examen de maîtrise mis en place par le présent règlement. Le même bilan renseigne chaque candidat sur les modules auxquels il devra encore se soumettre, d'après les dispositions du présent règlement grand-ducal, en vue d'obtenir le brevet de maîtrise.

Pour les candidats ayant été inscrits à l'examen de maîtrise au cours des dix dernières années qui précèdent la mise en vigueur du présent règlement, le bilan prévu à l'alinéa précédent est dressé à leur demande à adresser au Directeur à la formation professionnelle.

Art. 17.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education nationale
et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Jean