Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/4/CE de la Commission du 16 février 1996 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite est modifié comme suit:

1)Les sous-points 2.4. et 2.5. du point 2. de l'article 10 sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«     
2.4.dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi;
2.5. dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, exprimée sous forme numérique pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi;
     »
2)Il est inséré un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 10 qui s'énonce comme suit:
«     

2bis.L'étiquetage peut comporter les indications suivantes:

a)la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe III, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 2 point 2.5. du présent article, exprimé sous forme numérique, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi;
b)pour les préparations de suite, en plus des informations numériques, des données concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII, exprimées en pourcentages des valeurs de référence qui sont données, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.
     »
3)Les annexes sont modifiées conformément aux annexes au présent règlement.

Art. B.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu'au 30 mars 1999.

Art. C.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 29 juin 1997.

Jean