I. Travailleurs âgés de moins de 21 ans:
Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans.
Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans.
II. Travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle ou des radiations ionisantes.
1. EXPOSITION A DES AGENTS CHIMIQUES
Au sens du présent paragraphe, l’abréviation DME désigne la durée minimale d’exposition au risque par an qui impose l’exécution de la surveillance médicale.
a) Substances nécessitant un examen clinique complet tous les 12 mois et un examen biologique dirigé en cas de nécessité:
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DME
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* Chrome ou ses composés:
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30 jours
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* Cadmium ou ses composés:
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30 jours
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* Thallium ou ses composés :
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30 jours
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* Arsenic ou ses composés:
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30 jours
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* Phosphore ou ses composés anorganiques:
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1 jour
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* Béryllium ou ses composés:
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30 jours
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* Zinc ou ses composés :
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30 jours
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* Cobalt ou ses dérivés:
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30 jours
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Gaz asphyxiants:
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* Monoxyde de carbone:
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7 jours
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* Hydrogène sulfuré:
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1 jour
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Solvants, pesticides et autres substances chimiques:
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* Amines aromatiques:
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30 jours
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* Hydrocarbures halogénés:
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30 jours
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* Chlorure de vinyle:
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30 jours
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* Méthanol:
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30 jours
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* Fluor ou ses composés:
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1 jour
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* Esters nitriques:
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7 jours
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* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes:
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7 jours
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* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfures:
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7 jours
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* Benzoquinone:
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7 jours
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* PARA-tertiobutyl-phénol:
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7 jours
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b) Substances imposant un examen tous les six mois
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Métaux et métalloïdes
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* Plomb ou ses composés:
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7 jours
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* Mercure ou ses composés:
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7 jours
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* Manganèse ou ses composés:
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30 jours
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* Vanadium ou ses composés:
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30 jours
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Solvants, pesticides et autres substances chimiques
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* Benzène et ses homologues:
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7 jours
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* Sulfure de carbone:
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7 jours
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* Composés organiques du phosphore:
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1 jour
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* Composés nitrés ou aminés du benzène :
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7 jours
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2. EXPOSITION AUX AGENTS PHYSIQUES
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés aux agents physiques suivants:
Tout travailleur de la catégorie A tel défini à l’article 12.5 du règlement grand-ducal du 17.08.1994 modifiant le règlement du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
b) Radiations non-ionisantes (installations à laser)
Tout travailleur des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne E.N. 60825.
c) Travaux exposant habituellement aux rayonnements thermiques
de verre ou de métal portés à incandescence susceptibles de provoquer des maladies oculaires:
Tout travailleur occupé à un poste de travail susceptible de l’exposer régulièrement à une intensité de bruit supérieure à 85 dB(A) nécessite un examen audiométrique annuel.
e) Travail dans l’air comprimé (activités en milieu hyperbare).
f) Vibrations mécaniques de 2-30.000 Hz
(provoquées ou transmises par certains équipements de travail tenus manuellement).
Contrôle radiologique sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents.
g) Pressions locales prolongées
pouvant engendrer des maladies chroniques des bourses séreuses, des paralysies des nerfs:
h) Travail à des températures abaissées
artificiellement en dessous de 1 C°:
Les travailleurs exposés régulièrement à des ambiances thermiques supérieures à 25 C°, et effectuant des travaux lourds (dépense énergétique supérieure à 300 Kcal/h)
Sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée, le médecin chef de division de la santé au travail peut autoriser des examens périodiques moins rapprochés pour les travailleurs exposés aux agents chimiques et ceux exposés à des agents physiques, si l’employeur démontre que l’aménagement d’infrastructures techniques réduit de façon significative les risques auxquels les travailleurs sont exposés aux postes de travail.
3. EXPOSITION AUX AGENTS CANCERIGENES
Les agents cancérigènes sont ceux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Un examen biologique et clinique s’impose avant l’exposition aux agents cancérigènes et ensuite en principe tous les 12 mois. Les examens biologiques peuvent être réalisés à des intervalles plus rapprochés selon l’appréciation du médecin du travail.
Diverses substances énumérées ci-joint et favorisant des lésions précancéreuses de la peau imposent un examen tous les 24 mois:
* paraffine brute
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* la colle
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* goudron
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* le bitume
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* certains dérivés des huiles d’anthracène
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* la suie.
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4. EXPOSITION A DES AGENTS PATHOGENES AYANT UN TROPISME RESPIRATOIRE.
Les travailleurs exposés professionnellement pendant une durée d’au moins 10 % de leur temps de travail effectif à des poussières minérales * ou à des poussières végétales ** ou des substances allergisantes doivent subir un examen clinique et spirométrique tous les 24 mois. La réalisation d’une radiographie pulmonaire dépend de l’appréciation du médecin du travail (sauf prescription légale).
* Poussières minérales:
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** Poussières végétales :
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- poussières ou fumées d’oxydes de fer
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- le nickel et ses composés
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- la silice et ses composés
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- les fibres de coton, lin, chanvre, jute, sisal et bagasse
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- l’amiante et ses composés
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- les poussières de bois
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- l’aluminium et ses composés
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5. EXPOSITION A DES AGENTS BIOLOGIQUES AU TRAVAIL
| – | Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification est reprise à l’annexe III du même règlement. |
| – | La liste du type d’activités professionnelles impliquant ce risque est mentionnée à l’annexe I du règlement précité. |
| – | Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 3 et 4 (conformément à l’article 11 du règlement susmentionné, l’employeur tient une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques).
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III. |
TRAVAILLEURS OCCUPANT UN POSTE DE SECURITE TEL QUE DEFINI A L’ARTICLE 3 ALINEA 1 DE LA LOI DU 17 JUIN 1994 CONCERNANT LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL.
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un examen périodique s’impose:
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pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis:
tous les 5 ans.
pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans:
tous les 3 ans.
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