Règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin et de médecin-dentiste.


Chapitre Ier.Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre II.Autorisation à délivrer à un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.
Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 1er.

-Demande d'autorisation.

(1)

Le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d'établissement professionnel actuel, s'il y a lieu, Etat d'origine ou de provenance;
b) un relevé de ses diplômes avec indication de l'Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été délivrés;
c) des indications concernant l'exercice professionnel antérieur, s'il y a lieu;
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2)

A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d'identité;
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent;
c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin et de médecin-dentiste prévus aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l'article 2 du présent règlement;
d) l'attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 3 du présent règlement;
e) l'attestation de moralité et d'honorabilité visée à l'article 4 du présent règlement;
f) pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne titulaires d'un diplôme délivré dans un pays tiers, l'attestation prévue aux articles 1er et 8, sous b, deuxième tiret de la loi modifiée du 29 avril 1983 certifiant que le diplôme sanctionne le même cycle d'études que le diplôme qui donne droit à l'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu'il confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité.

(3)

Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d'origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

Art. 2.

-Diplômes.

(1)

Lorsque le diplôme présenté, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne soit avant la mise en vigueur des directives mentionnées aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983, soit après la mise en vigueur desdites directives sanctionnant une formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de ces directives, il doit être accompagné d'une attestation certifiant que l'intéressé s'est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

(2)

En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.

(3)

Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du «certificat d'homologation» délivré par le ministre de l'Education nationale.

Art. 3.

-Attestation de santé physique et psychique.

(1)

L'attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession est établie par un médecin établi au Luxembourg.

(2)

Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne l'attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l'Etat membre ou de provenance pour l'accès aux activités de médecin ou de médecin-dentiste. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat correspondant à l'attestation exigée au Luxembourg.

Art. 4.

-Attestation d'honorabilité et de moralité.

(1)

Les ressortissants luxembourgeois justifient qu'ils remplissent les conditions de moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2)

Les ressortissants des autres Etat membres de l'Union présentent, soit une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l'accès à l'activité de médecin ou de médecin-dentiste sont remplies, soit lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Art. 5.

-Validité des attestations.

Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Art. 6.

-Instruction du dossier par le Collège médical.

(1)

Le Collège médical est chargé de procéder à l'instruction du dossier en vue d'émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d'établissement.

(2)

Le Collège médical, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l'établissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l'accès à l'activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3)

Le Collège médical peut convoquer l'intéressé en vue d'un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l'accès et l'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l'occasion de cet entretien, il s'avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l'attention du candidat sur les dispositions des articles 2 (1) et 6 (2) ou 9 (1) et 13 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d'élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l'avis.

(4)

L'instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux fins de décision.

Art. 7.

-Délais de procédure.

(1)

La procédure d'admission en vue de l'exercice des professions de médecin et de médecin-dentiste doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.

(2)

Dans le cas visé à l'article 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe (1).

(3)

L'Etat membre consulté dispose d'un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Le Collège médical poursuit la procédure d'instruction dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai. Si l'Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Collège médical tire dans son avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont il a connaissance.

Art. 8.

-Arrêté d'autorisation.

Le ministre de la Santé, sur avis du Collège médical, accorde l'autorisation d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au candidat si les conditions prescrites respectivement aux articles 1er et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire sont remplies. L'arrêté d'autorisation indique le titre professionnel que l'intéressé a le droit de porter.

Art. 9.

-Refus d'autorisation.

L'autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Chapitre II.
Autorisation à délivrer à un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Art. 10.

-Demande d'autorisation.

(1)

Le ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou un apatride qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d'établissement professionnel actuel, s'il y a lieu, Etat d'origine ou de provenance;
b) une courte biographie;
c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l'octroi exceptionnel d'une autorisation d'exercer;
d) un relevé de ses diplômes avec indication de l'Etat qui les a délivrés et de la date de leur délivrance;
e) des indications concernant l'exercice professionnel antérieur, s'il y a lieu;
f) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2)

A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d'identité;
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d'apatride;
c) une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou autres titres de médecin ou de médecin-dentiste prévus aux articles 1 et 8 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du «certificat d'homologation» délivré par le ministre de l'Education nationale;
d) l'attestation que son diplôme sanctionne le même cycle d'études que le diplôme qui donne droit à l'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste aux nationaux du pays qui le délivre et qu'il confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste dans le pays dont il possède la nationalité;
e) l'attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 3 paragraphe 1er du présent règlement;
f) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant que l'intéressé remplit les conditions de moralité et d'honorabilité nécessaires pour l'accès à l'activité de médecin ou de médecin-dentiste dans cet Etat.

(3)

Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

(4)

Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d'origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

Art. 11.

-Avis du Collège médical.

(1)

Le Collège médical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis circonstancié. Il dispose à cet effet du pouvoir d'investigation le plus large et peut notamment entendre l'impétrant. Si, à l'occasion de cet entretien, il s'avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l'attention du candidat sur les dispositions des articles 2(1) et 6(2) ou 9(1) et 13(2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande l'élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l'avis.

(2)

Le Collège médical se prononce sur l'opportunité d'accorder une autorisation d'exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l'exercice devra éventuellement être subordonné.

Art. 12.

-Octroi et refus de l'autorisation d'exercer.

(1)

Le ministre de la Santé délivre, sur avis du Collège médical, l'autorisation d'exercer la médecine ou la médecine dentaire s'il estime que les conditions légales sont remplies dans le chef du candidat. Toutefois le ministre peut accorder au candidat un délai ne dépassant pas une année pour lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires dans une deuxième langue administrative. Durant cette période l'autorisation est provisoire. L'arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels qui justifient l'octroi de l'autorisation d'exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l'exercice de la profession est éventuellement subordonné. Le ministre peut, le cas échéant, subordonner l'autorisation d'exercer à l'obligation pour le candidat de faire un stage d'adaptation ou de recyclage préalables dont la durée ne peut dépasser une année. Il indique également le titre professionnel que l'intéressé est autorisé à porter.

(2)

L'autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de médecin et de médecin-dentiste, est abrogé.

Art. 14.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 10 juin 1997.

Jean