Règlement grand-ducal du 4 juin 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger et de leurs agents.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du corps diplomatique;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, ainsi que de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le quatrième alinéa du règlement grand-ducal du 1er août 1988 est complété comme suit:
Le remboursement des frais effectifs peut également être alloué, sur présentation de la facture acquittée et après avis du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, attestant les difficultés objectives d'insertion dans le système scolaire luxembourgeois en raison notamment d'études antérieures, aux agents qui, pour des raisons de service, sont rappelés à Luxembourg, après avoir été en poste à l'étranger et dont les enfants sont inscrits dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire autre que luxembourgeois.
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Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 4 juin 1997. Jean |
Doc. parl. 4290 sess. ord. 1996-1997. |