Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment son article 33;

Vu le règlement (CEE) nº 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;

Vu le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires tel qu'il a été modifié;

Vu le règlement (CEE) nº 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants.

Art. 2.

(1)

Le bénéfice de l'indemnité compensatoire annuelle est réservé aux seules exploitations agricoles situées dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément à la directive modifiée 75/268/CEE.

(2)

Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité technoéconomique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son indépendance.

Art. 3.

(1)

Il ne peut être alloué qu'une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées comme constituant une seule unité techno-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul de l'indemnité compensatoire.

(2)

En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l'exploitation fusionnée est considérée comme une unité techno-économique distincte et autonome et elle est à réunir dans une seule demande.

L'exploitant fusionné doit répondre aux conditions visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

(3)

En cas d'association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et autonomes en vue d'une exploitation en commun d'une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 2 ci-avant, les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités technoéconomiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes.

Chaque participant à l'association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le cheptel qu'il exploite encore à son propre compte. Le participant à l'association qui a mis à la disposition de l'association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l'objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande individuelle la ou les spéculations faisant l'objet de l'association.

Art. 4.

Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants:

- dont la part du revenu provenant de l'exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l'exploitant;
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant et
- qui relèvent de la Caisse de maladie agricole.

Le Ministre de l'Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.

Art. 5.

Le crédit budgétaire se rapportant à l'indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de 560.000.000 de francs, ce montant est réparti comme suit:

- un montant de 550.500.000 de francs est attribué aux exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal;
- un montant de 9.500.000 de francs est attribué aux exploitants exerçant l'activité agricole à titre accessoire.

Art. 6.

(1)

Le paiement de l'indemnité compensatoire se fait sur base d'un recensement spécial exécuté annuellement à une date fixée par le Ministre de l'Agriculture et qui porte sur la surface agricole utilisée ainsi que sur le cheptel bovin, ovin ou caprin détenu. La date limite d'introduction des demandes est fixée au 1er mai. En cas de dépôt tardif d'une demande, l'indemnité compensatoire est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires.

(2)

Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l'Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et leur soumettre, à leur demande, toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle.

(3)

En cas de divergence entre la superficie effectivement exploitée ou le nombre d'animaux effectivement présents sur l'exploitation et la superficie ou le nombre d'animaux déclarés, l'indemnité est réduite conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3887/92 précité.

Art. 7.

La répartition des deux montants partiels mentionnés à l'article 5, premier et deuxième tirets, se fait en fonction du nombre d'unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d'hectares de superficie agricole exploitée.

Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d'hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.

Le nombre d'hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre d'U.G.B. effectif détenues sur l'exploitation.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédiatement l'année de paiement.

Art. 8.

Pour le calcul de l'indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail.

Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, le maximum ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion.

Art. 9.

(1)

L'indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit:

a)

En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre principal:

Pour les soixante premières unités, l'indemnité est fixée à 150 écus par unité. On entend par unité soit une unité gros bétail (UGB), soit un hectare de surface agricole.

Pour les unités subséquentes, l'indemnité est fixée à 75 écus par unité. Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation est fixé en fonction de la part du montant de 550.500.000 francs restant encore disponible après déduction de l'indemnité revenant aux soixante premières unités de chaque exploitation.

La limite des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles s'appliquent également à chacun des exploitations associées visées à l'article 3, paragraphe 3.

Toutefois, en cas de fusion totale ou partielle au sens de l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, la limite des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation sont multipliées par le nombre des exploitations membres sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations ayant participé à la fusion.

b)

En ce qui concerne les exploitations agricoles à titre accessoire:

Pour les quinze premières unités, l'indemnité est fixée à 4.000 francs par unité. Pour les unités subséquentes, l'indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant de 9.500.000 francs restant encore disponible après déduction de l'indemnité revenant aux quinze premières unités sans pouvoir être inférieure à 2.000 francs par unité.

Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation agricole à titre accessoire est fixé à 25 unités.

(2)

Le montant total de l'indemnité accordée par exploitation ne peut dépasser 150 écus par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation.

(3)

Les montants exprimés en écus sont convertis en francs luxembourgeois suivant le taux de change applicable dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés Européennes.

Art. 10.

Le règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles est abrogé.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 27 mai 1997.

Jean