Règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signé à Rome le 25 mars 1957 et Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision n° 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu'aux règles générales pour l'interprétation et l'application de cette nomenclature et ces droits;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau règlement tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nomenclature combinée (en abrégé «NC»);

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonnée à la production d'une licence l'exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent règlement. L'expédition de ces marchandises à destination des Etats membres de l'Union européenne n'est pas subordonnée à la production d'une licence.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements des 26 octobre 1993, 18 janvier 1994, 28 février 1994 et 16 septembre 1994, est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 2 mai 1997.

Jean