Règlement grand-ducal du 18 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 (1) b de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises;

Vu l'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, est modifié et complété comme suit:

A
(a) A l'article 1er, sub A, le point a) est modifié comme suit:
«     

sont titulaires du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fins d'études secondaires techniques luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

     »
(b) A l'article 1er, sub A et D, les points c) et b) respectifs sont modifiés comme suit:
«     

présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant neuf unités de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur d'entreprises au Luxembourg.

     »
(c) A l'article 1er, sub B et C, le point b) est modifié comme suit:
«     

présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant quatre unités de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois.

     »
B
(a) Le paragraphe (1) de l'article 2 est modifié comme suit:
«     

Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années d'études supérieures portant en particulier sur les matières suivantes:

a)
comptabilité générale,
analyse et critique des comptes annuels,
comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion,
révision comptable
comptes consolidés,
contrôle interne,
normes concernant l'établissement des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les modes d'évaluation des postes du bilan et de détermination des résultats,
b) dans la mesure où cela intéresse le contrôle des comptes:
droit civil,
droit commercial,
droit de faillite et des procédures analogues,
systèmes d'information et informatique,
économie d'entreprise, économie politique et économie financière,
mathématiques et statistiques,
principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.
     »
(b) Le paragraphe (6) de l'article 2 est modifié et complété comme suit:
«     

Un arrêté du Ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Education nationale et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira:

a) celles des matières visées à l'alinéa (1) ci-dessus qui doivent plus particulièrement être couvertes par les diplômes d'études supérieures, ainsi que le nombre d'heures de cours que le candidat doit avoir suivies dans les matières en question;
b) la liste des diplômes répondant aux conditions des alinéas (1), (3) et (4) ci-dessus, de même que des certificats visés à l'alinéa (5) qui précède.

Ces listes seront périodiquement soumises à l'examen de la commission précitée et mises à jour en cas de besoin.

     »
C
(a) Le paragraphe (1) de l'article 3 est modifié comme suit:
«     

Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l'épreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que sur la déontologie du réviseur d'entreprises au Luxembourg, pour les personnes visées à l'article 1er sub A et D ci-dessus, de même que sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances luxembourgeois pour les personnes visées à l'article 1er sub B et C ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés de cours désigné par le Ministre de l'Education nationale.

     »
(b) Le paragraphe (2) devient les nouveaux paragraphes (2) et (3) qui se lisent comme suit:
«     
(2) Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, outre d'une présence physique égale à au moins 60% des heures de cours enseignées dans chacune des neuf branches reprises à l'article 1er sub A c) ci-dessus, du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans chacune des neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.
(3) Pour les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l'octroi du certificat, du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans respectivement les quatre et les neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.
     »
(c) Au paragraphe (3) qui devient le paragraphe (4), il est précisé qu'il s'agit d'une épreuve «d'aptitude».
(d) Le paragraphe (4) devient le nouveau paragraphe (5).
(e) Les nouveaux paragraphes (6), (7) et (8) qui remplacent les paragraphes (5), (6) et (7), se lisent comme suit:
«     
(6) L'inscription à l'épreuve d'aptitude est autorisée sur décision du Ministre de la Justice.
(7) Pour que cette inscription soit autorisée,
a) les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformément à l'article 4 ci-dessous, avoir été admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(s) maître(s) de stage, l'inscription effective au stage;
b) les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus présentent au Ministre de la Justice une copie certifiée conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question.
(8) Les cours préparant à l'épreuve d'aptitude sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Leur programme est établi par le collège des chargés de cours et est approuvé par le Ministre de l'Education nationale sur avis du Ministre de la Justice et de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
     »
D
(a)

Le paragraphe (1) de l'article 4 est scindé en deux et devient les nouveaux paragraphes (1) et (2).

Le nouveau paragraphe (1) précise:

que le stage professionnel visé à l'article 1er sub A d) comporte une durée «minimale» de trois ans;
que la personne physique ou morale auprès de laquelle le stage professionnel est accompli au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, y doit être agréée «comme réviseur d'entreprises tel que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984».
(b) Il est inséré un nouveau paragraphe (2), dont la teneur est la suivante:
«     
(2) Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui, au Luxembourg, ne peut être qu'une personne physique agréée comme réviseur d'entreprises et justifiant d'une activité professionnelle de plus de trois ans.
     »
(c) Les paragraphes (2) et (3) deviennent les paragraphes (3) et (4).
(d) L'alinéa b) du nouveau paragraphe (4) est modifié et complété comme suit:
«     

dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2 (6) ci-dessus, si le ou les diplômes et le ou les certificats détenu(s) n'est (ne sont) pas inscrit(s) sur la liste, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier.

     »
(e) Il est inséré un nouveau paragraphe (5), dont la teneur est la suivante:
«     
(5) Aux fins de l'émission d'un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d'études supérieures soumis par un candidat, la commission visée à l'alinéa qui précède, peut se faire assister par des experts.
     »
(f) Le paragraphe (4) qui devient le nouveau paragraphe (6), est modifié comme suit:
«     
(6) L'admission au stage donne droit à l'inscription au stage. Celle-ci doit être confirmée au Ministre de la Justice par le maître de stage, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision d'admission au stage.
     »
(g) Il est inséré deux nouveaux paragraphes (7) et (8) avec la teneur suivante:
«     
(7) Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé jusqu'à la date de réception de la confirmation.
(8) Tout changement de maître de stage doit être signalé dans un délai d'un mois au Ministre de la Justice. Après ce délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'à la date de réception de la confirmation du nouveau maître de stage.
     »
(h) Les paragraphes (5) et (6) qui deviennent les nouveaux paragraphes (9) et (10) sont modifiés comme suit:
«     
(9) Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées par le maître de stage, dans un délai d'un mois, au Ministre de la Justice. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement prolongé du double de la période de l'interruption.
(10) Si le stage se prolonge au-delà de la durée minimale de trois ans, sa continuation doit être attestée annuellement par le maître de stage au Ministre de la Justice.
     »
(i) Au paragraphe (7) qui devient le nouveau paragraphe (11), il est précisé que si le candidat continue son stage professionnel auprès d'une personne qui n'est pas agréée comme réviseur d'entreprises, il doit être suivi de près par «une personne physique faisant fonction» de maître de stage.
(j) L'article 4 est complété par deux nouveaux paragraphes (12) et (13) avec la teneur suivante:
«     
(12) Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage qui renseignera sur les missions suivies ou effectuées par le candidat, avec l'appréciation du ou, le cas échéant, des maîtres de stage quant ä la réalisation des objectifs fixés au candidat.
(13) En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage rendant compte des missions effectuées sous sa responsabilité et décrivant plus en détail les problèmes rencontrés lors d'une de ces missions, ainsi que les solutions que le candidat y a apportées. Ce rapport comprendra au maximum une dizaine de pages dactylographiées.
     »
E
(a) Les paragraphes (2) et (3) de l'article 5 sont modifiés comme suit:
«     
(2) L'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle est autorisée sur décision du Ministre de la Justice.
(3) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant:
a) une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3 (1) ci-dessus;
b) l'original de son carnet de stage, dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage;
c) son rapport de stage;
d) un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises, attestant que le ou, le cas échéant, les maîtres de stage, pour autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.
     »
(b) Les paragraphes (4) et (5) sont modifiés et complétés comme suit:
«     
(4) L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune desquelles est attribué le même nombre de points.
(4.1) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points attribués à l'épreuve écrite.
(4.2) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du total des points attribués aux épreuves écrite et orale.
(4.3) En cas d'une note insuffisante à l'épreuve orale qui, non compensée par la note obtenue à l'épreuve écrite, conduirait à l'échec du candidat, le jury pourra corriger cette note jusqu'à concurrence d'un dixième des points attribués à l'épreuve orale sur base de la qualité du rapport de stage du candidat.
(5) La langue des épreuves est le français.
(5.1) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.
(5.2) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise.
     »
F L'article 7 est complété par deux nouvelles dispositions transitoires qui ont la teneur suivante:
«     
(3) Les candidats ayant débuté leur stage avant le 1er septembre 1995, peuvent déposer facultativement leur rapport de stage avec leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude professionnelle.
(4) Pour les candidats demandant leur inscription à l'examen d'aptitude professionnelle en 1997 et 1998, le carnet de stage renseignera sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage précédant l'entrée en vigueur du présent règlement par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période.
     »
G L'article 9 est complété par le membre de phrase «chacun en ce qui le concerne».

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 18 avril 1997.

Jean