Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global «Haff Réimech».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concenant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée "Déclaration d'intention générale";

Vu la décision du 15 mai 1992 du Gouvernement en Conseil;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er. Le plan d'aménagement global «Haff Réimech».

Le plan d'aménagement global “Haff Réimech”, constitué par le plan d'occupation des sols joint en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, est déclaré obligatoire.

Ce plan englobe des fonds situés sur le territoire de la commune de Remerschen, section A dite de Wintrange et section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

Art. 2. Les diverses zones du plan d'aménagement global.

Le plan d'aménagement global comprend les zones suivantes:

- la zone d'activité économique;
- la zone verte;
- la zone de récréation et de sports;
- la zone d'équipement communautaire et sportif;
- la zone de résidences secondaires;
- la zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues”;
- la zone viticole et agricole.

Les zones-tampon constituent des occupations superposées à certains terrains classés en zone de récréation et de sports.

La délimitation de ces zones est indiquée sur une série de dix planches de plans cadastraux à l'échelle 111250 et sur un plan de synthèse à l'échelle 1/2500.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Remerschen et de Wellenstein ainsi qu'au Ministère de l'Aménagement du Territoire.

Art. 3. La zone non-aedificandi.

Toute la surface du présent plan d'aménagement global est déclarée zone non-aedificandi à l'exception de la zone d'activité économique, de la zone d'équipement communautaire et sportif, de la zone de résidences secondaires et de la zone de récréation et de sports dans la mesure où le plan d'utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les bâtiments prévus.

Pour chacune des zones mentionnées à l'alinéa précédent, un plan d'aménagement particulier sera établi par les soins de la commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Ce plan, composé à chaque fois d'une partie écrite et d'une partie graphique, déterminera le parcellaire, l'implantation des constructions, les prescriptions dimensionnelles et les matériaux admissibles. Le plan veillera, en ce qui concerne les éléments précités, à une bonne inscription dans le site.

Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement quelconques sont interdits jusqu'au jour où le plan d‘aménagement particulier est déposé à la maison communale.

Art. 4. La zone d'activité économique.

La zone d'activité économique est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des services et industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par entreprise est autorisé. II ne pourra constituer une construction séparée.

Le périmètre de la zone sera pourvu d'un rideau dense d'arbres et d'arbustes d'une profondeur non inférieure à 5 m. Une surface égale à au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée et être réservée à des espaces arborés ou engazonnés. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés comme dépôts de matériaux, ni comme aire de stationnement.

La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites.

Le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,5.

La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel qu'il se présente au moment de l'approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée pour des constructions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Néanmoins, l'implantation de telles constructions reste sujette à l'autorisation préalable du bourgmestre.

Art. 5. La zone verte

La zone dénommée zone verte reste soumise aux dispositions générales de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, aucune construction ne pourra y être autorisée.

Dans la zone verte peuvent s'exercer toutes les activités de récréation et de sports qui ne causent pas de préjudice à l'environnement naturel, notamment la promenade, le pique-nique, la pêche, la baignade.

Art. 6. La zone de récréation et de sports.

La zone de récréation et de sports est destinée à la récréation et à la pratique des sports (natation, pêche, voile, football, etc.), l'utilisation d'embarcations à moteur étant exclue.

Certaines parties de la zone de récréation et de sports sont réservées exclusivement aux activités particulières ci-après. Cette affectation est indiquée sur le plan de synthèse sous forme de secteurs. Ont été définis les secteurs suivants:

- le secteur autorisant les sports nautiques visés au premier alinéa;
- le secteur réservé à la pêche;
- le secteur réservé à la pêche à partir de la berge;
- le secteur destiné à la pratique du sport;
- le secteur de camping;
- le secteur du port de plaisance;
- les secteurs de parking.

Sont interdits dans le secteur réservé à la pêche:

- tout changement d'affectation du sol;
- l'enlèvement de terre végétale, le remblai, le dépôt de déchets;
- les fouilles, les sondages, les extractions de matériaux.
- Les plantations seront exécutées conformément à un plan de verdure, avec des essences indigènes. Elles garantiront une continuation de la zone protégée définie aux art. 9 et 11

Le lieu-dit «Peschen», situé dans la partie ouest de la zone de récréation et de sports, restera libre de tout aménagement et de toute occupation tels que parking de voiture, tente, caravane, etc. pour éviter les risques de pollution des réservoirs d'eau potable souterrains.

Le plan d'utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les bâtiments prévus.

Un plan d'aménagement particulier renseignant sur les aménagements de la zone de récréation et de sports et les petites bâtisses admises dans cette zone compte tenu des dispositions de l'alinéa ci-dessus sera établi par les soins de la commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Ce plan, qui se compose d'une partie écrite et d'une partie graphique veillera, en ce qui concerne les éléments précités, à une bonne inscription dans le site.

Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement quelconques sont interdits jusqu'au jour où le plan d'aménagement particulier est déposé à la maison communale.

Art. 7. La zone d'équipement communautaire.

La zone d'équipement communautaire et sportif est destinée à accueillir des bâtiments destinés à la culture, à l'administration, à l'éducation, aux sports, au tourisme, aux loisirs, à la sécurité et au culte. L'habitation est autorisée seulement pour autant qu'elle est en rapport avec les bâtiments mentionnés.

Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités compétentes selon les exigences de l'utilisation envisagée. Toutefois, le rapport maximum entre l'emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4.

Art. 8. La zone de résidences secondaires.

La zone de résidences secondaires est destinée à accueillir des bâtiments ne servant pas de résidence permanente.

Les prescriptions dimensionnelles des constructions à y ériger qui ne peuvent comporter qu'un niveau plein à mesurer entre le niveau du terrain naturel et la corniche sont celles retenues pour les zones d'habitation pure figurant au plan d'aménagement général de la commune de Remerschen.

La délimitation de la zone par rapport à la rive de l'étang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra être légèrement modifiée par le plan d'aménagement particulier établi par la commune conformément à l'art. 3 du présent règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

Art. 9. La zone protégée des réserves naturelles.

La zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues” est destinée à garantir la protection d'espèces rares de la faune, notamment de I'avifaune, de la flore ainsi que les habitats naturels et le caractère général du paysage et de la végétation.

Les réserves naturelles sont classées sur base de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, la zone protégée des réserves naturelles reste soumise au régime juridique de la zone verte telle qu'elle est définie dans la même loi.

Art. 10. La zone viticole et agricole.

La zone viticole et agricole est destinée à l'exercice de la viticulture et de l'agriculture. Tous les travaux viticoles et agricoles usuels peuvent y être exécutés.

Art. 11. Les zones-tampon.

Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinées à protéger les réserves naturelles. Elles ont pour objet de séparer la zone protégée des autres zones du plan d'aménagement global et de former ainsi une transition entre les activités dont le voisinage n'est pas souhaitable pour celle-ci. Elles ont notamment pour but d'éviter ou de réduire les influences préjudiciables des autres zones sur les objectifs poursuivis par la création des réserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues.

Les zones-tampon A et B, telles qu'elles sont définies dans le présent règlement, sont incluses dans la zone protégée classée en vertu de la loi du 11août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Dans la zone-tampon B, les activités récréatives et sportives actuellement pratiquées restent autorisées.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, les zones-tampon restent soumises au régime juridique de la zone verte telle qu'elle est définie dans la même loi.

Art. 12. La voirie.

Tout déplacement motorisé est interdit en dehors de la voirie publique sauf pour:

- les engins que les agriculteurs et les viticulteurs utilisent dans l'intérêt de leurs terrains situés dans les zones concernées;
- les engins nécessaires lors de travaux d'entretien, par exemple de la zone de récréation et de sports;
- les transports de gravier, de sable, etc. qui doivent emprunter pour leurs mouvements, durant la période autorisée, les voies les plus directes vers le réseau public et les moins dommageables aux autres activités et à l'environnement humain et naturel.

Est à considérer comme voirie publique au sens du présent article:

- la route nationale 10;
- le chemin repris 152f reliant la localité de Schwebsingen à la RN 10;
- le chemin vicinal reliant le CR 152 à la RN 10 à la hauteur de la zone protégée “Taupeschwues”;
- le chemin vicinal entre la localité de Remerschen, le débit de boisson dans la zone de récréation et de sports et la RN 10;
- la voirie à créer dans les zones à bâtir.

Le stationnement est autorisé uniquement sur les aires réservées à cet effet.

Une piste cyclable est aménagée en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d'activité économique et la zone verte.

Art. 13. L'exploitation de gravier.

L'exploitation du gravier pourra continuer de se faire dans toutes les zones de ce plan d'aménagement global, à l'exception de la zone protégée des réserves naturelles Bagger-weieren et Taupeschwues et des zones-tampon qui les entourent.

L'exploitation reste soumise à l'autorisation du Ministre de l'Environnement, le Ministre de l'Aménagement du Territoire entendu en son avis.

Les demandes concernant l'extraction du gravier doivent être accompagnées d'un plan d'exploitation et de restauration du site concerné.

Art. 14. Effets du plan d'aménagement global.

En vertu de l'art. 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire, les projets d'aménagement généraux des communes de Wellenstein et de Remerschen doivent se conformer à ce plan d'aménagement global. Le cas échéant, ce plan nécessitera une modification de plein droit des projets d'aménagement généraux des communes citées.

Art. 15. Sanctions pénales.

Sous réserve d'autres dispositions légales spéciales, l'inobservation du plan d'aménagement global est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de dix mille à un million de francs ou d'une de ces peines seulement.

Si les travaux ont été exécutés contrairement au plan d'aménagement global, le juge ordonne, soit que les travaux entrepris soient rendus conformes aux prescriptions du plan d'aménagement global, soit que lesdits travaux entrepris soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu'il fixe à cette fin, le tout aux frais des contrevenants, frais recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.

La commune et I'Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Art. 16. Dispositions abrogatoires.

Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global Haff Réimech est abrogé.

Art. 17. Exécution du plan d'aménagement global.

Notre Ministre de l'aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre de l‘Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Jean