Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;

Vu la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement est un règlement spécifique au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.

2.

Le présent règlement s'applique aux additifs autres que les colorants, édulcorants et agents de traitement de la farine.

3.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «conservateurs», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes;
b) «antioxygènes», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur;
c) «supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire sans modifier sa fonction technologique (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utlilisation;
d) «acidifiants», les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide;
e) «correcteurs d'acidité», les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire;
f) «anti-agglomérants», les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules;
g) «antimoussants», les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse;
h) «agents de charge», les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique;
i) «émulsifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau;
j) «sels de fonte», les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants;
k) «affermissants», les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel;
l) «exhausteurs de goût», les substances qui renforcent le goût et/ ou l'odeur d'une denrée alimentaire;
m) «agents moussants», les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide;
n) «gélifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel;
o) «agents d'enrobage», (y compris les agents de glisse), les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice;
p) «humectants», les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux;
q) «amidons modifiés», les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis;
r) «gaz d'emballage», les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant;
s) «propulseurs», les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant;
t) «poudres à lever», les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte;
u) «séquestrants», les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques;
v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire;
w) «épaississants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.

4.

Les agents de traitement de la farine autres que les émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.

5.

Aux fins du présent règlement, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

a) les substances employées dans le traitement de l'eau potable, dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
b) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de solium ou de potassium («pectine liquide»);
c) les bases de gommes à mâcher;
d) le dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques;
e) le chlorure d'ammonium;
f) le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysants de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten;
g) les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs;
h) les caséinates et la caséine;
i) l'inuline.

Art. 2.

1.

Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er paragraphe 3.

2.

L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er paragraphe 3, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis.

3.

Sauf dispositions contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas:

a)
aux denrées alimentaires non transformées,
au miel, au sens du règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel
aux huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées,
au beurre,
au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) et à la crème (entière ou en faible teneur en matières grasses) pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT),
aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés,
à l'eau minérale naturelle au sens du règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles et à l'eau de source,
au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café,
au thé en feuilles non aromatisé,
aux sucres au sens du règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine,
aux pâtes sèches,
au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé).

Au sens du présent règlement, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnnées ou non;

b) aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnnés dans le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe VI;
c) aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV dans les conditions qui y sont fixées.

4.

Les additifs énumérés à l'annexe III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées.

5.

Seuls les additifs énumérés à l'annexe V peuvent être utilisés comme supports ou solvants porteurs d'additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe.

6.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

7.

Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées dans les annexes s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché.

8.

Dans les annexes du présent règlement, l'expression «quantum satis» indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

Art. 3.

1.

La présence d'un additif dans une denrée alimentaire est autorisée:

- dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ou
- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, sauf disposition contraire spécifique.

Art. 4.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l'emploi en tant qu'édulcorants ou colorants d'additifs figurant dans les listes en annexe.

Art. 5.

Si nécessaire, il peut être décidé par un règlement à prendre par le ministre de la Santé, suite à une directive ou décision communautaire:

si une denrée alimentaire donnée, non classée dans une catégorie au moment de l'adoption de la présente directive, appartient à l'une des catégories de denrées alimentaires visées à l'article 2 ou dans l'une des annexes

ou

si un additif alimentaire figurant dans les annexes et autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l'article 2

ou

si une substance est un additif alimentaire au sens de l'article 1er.

Art. 6.

Des règlements à prendre par le ministre de la Santé, à la suite de directives ou de décisions des instances communautaires pourront arrêter:

- des modifications des annexes du présent règlement
- des critères de pureté pour les additifs visés par le présent règlement.

Art. 7.

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit des additifs dans les conditions non conformes aux prescriptions du présent règlement. Les mêmes interdictions valent pour les denrées alimentaires contenant des additifs non autorisés ou dans des conditions non conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d'autres lois.

Art. 9.

1.

Les règlements suivants:

- règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatifs aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié par la suite;
- règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié par la suite;
- règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel que celui-ci a été modifié par la suite.

sont abrogés.

2.

Les références faites aux règlements grand-ducaux abrogés s'entendent comme faîtes au présent règlement.

Art. 10.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Art. 11.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Jean