Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dns les denrées destinées à l'alimentation humaine;

Vu la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement est un règlement spécifique au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.

2.

Au sens du présent règlement, on entend par «colorants» des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires: il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normelament consommées comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation.

Sont des colorants au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées et d'autres matériaux de base naturels par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.

3.

Toutefois, le substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins du présent règlement.

- les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran,
- les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes de fromage et les boyaux de charcuterie.

Art. 2.

1.

Seules les substances énumérées à l'annexe 1 peuvent être utilisées comme colorants dans les demandées alimentaires.

2.

Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires énumérées aux annexes III, IV et V et dans les conditions qui y sont spécifiées; les colorants peuvent être utilisés dns ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'elles sont destinées à des usages particuliers conformément au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

3.

Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes III, IV ou V.

4.

Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérées à l'annexe V.

5.

Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérées à l'annexe V.

6.

Les quantités maximales indiquées dans les annexes:

- concernent les denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instuctions du fabricant,
- désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.

7.

Dans des annexes de la présente directive, l'expression «quantum satis» indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les matières colorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

8.

Aux fins du maruquage de salubrité prévu par le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF ou E 129 rouge allura AC ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et E 129 roue allura AC.

9.

Seuls les colorants énumérés à l'annexe I peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'oeufs ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) N° 1274/91.

10.

Seuls les colorants énumérés à l'annexe I, à l'exception du E 123, R 127, E 128, E 154, E 160b, R 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.-

11.

Au sens du présent règlement, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun raitement entraînant un changement substantiel de leur état original. Toutefois, elles peuvent pas exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.

Art. 3.

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, la présence d'un colorant dans une denrée alimentaire est autorisée:

-

dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette denrée ne figure pas à l'annexe II, dans la mesure où ce colorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée

ou

- si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive.

Art. 4.

Les colorants énumérés à l'annexe I doivent satisfaire aux critères de pureté fixés à l'annexe VI du présent règlement.

Art. 5.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives ou décisions communautaires.

Art. 6.

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit des colorants dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent règlement. Les mêmes interdictions valent pour les denrées alimentaires contenant des colorants non autorisés ou dans des conditions non conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 193 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d'autres lois.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine tel que celui-ci a été modifié par la suite est abrogé. Les références faites aux dispositions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes du présent règlement.

Art. 9.

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Art. 10.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 19 mars 1997.

Jean