Règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu la directive 94/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement est un règlement spécifique au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.
2.
Le présent règlement s'applique aux additifs alimentaires ci-après dénommés «édulcorants», utilisés:- | pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires, |
- | comme édulcorants de table. |
3.
Aux fins du présent règlement, les expressions «sans sucres ajoutés» et «à valeur énergétique réduite» figurant à la colonne III de l'annexe I sont définies comme suit:- | «sans sucres ajoutés»: sans aucune adjonction de monosaccharides ou de disaccharides ni de quelque denrée que ce soit utilisée pour son pouvoir édulcorant, |
- | «à valeur énergétique réduite»: à valeur énergétique réduite d'au moins 30% par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire. |
4.
Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant.Art. 2.
1.
Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe I peuvent être mis sur le marché en vue:• |
de leur vente au consommateur final ou |
• | de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires. |
2.
Les édulcorants visés au paragraphe 1 deuxième tiret ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe I et dans les conditions qui y sont précisées.
3.
Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, conformément au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
4.
Les doses maximales d'emploi indiquées à l'annexe se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon le mode d'emploi.Art. 3.
1.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des règlements spécifiques autorisant l'emploi des additifs énumérés à l'annexe I à d'autres fins que l'utilisation de leur pouvoir édulcorant.
2.
Le présent règlement s'applique également sans préjudice des dispositions communautaires régissant la composition et la désignation des denrées alimentaires.Art. 4.
1.
La dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table à base de..............», suivie du ou des noms des substances édulcorantes entrant dans leur composition.
2.
L'étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l'aspartame doit comporter les avertissements suivants:- | polyols: «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs», |
- | aspartame: «contient une source de phénylalanine». |
Art. 5.
1.
Les édulcorants énumérés à l'annexe I doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés à l'annexe II du présent règlement.
2.
Les critères de pureté relatifs aux édulcorants E 420 (i), E 420 (ii) et 421 mentionnés dans l'annexe II du présent règlement prévalent sur les critères de pureté desdites substances mentionnés dans l'annexe II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires.Art. 6.
Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives ou décisions communautaires.
Art. 7.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des édulcorants lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Les mêmes interdictions valent pour les denrées alimentaires contenant des édulcorants non autorisés ou dans des conditions non conformes aux dispositions du présent règlement.
Art. 8.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivant de la même loi, par le code pénal ou par d'autres lois.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 22 août 1985 concernant la vente des édulcorants et leur emploi dans les denrées destinées à l'alimentation humaine est abrogé, il reste cependant applicable pour les infractions commises sous son empire.
Art. 10.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Art. 11.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 4 mars 1997. Jean |