Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au présent règlement, le terme «le ministre» désigne le ministre de la Santé, le terme «le comité» désigne le comité interministériel prévu à l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Art. 2.

Le président et le vice-président du comité sont nommés par le ministre.

Le président est soit le représentant de la Direction de la Santé, soit le représentant du Laboratoire national de Santé.

Le comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres.

Art. 3.

En cas de vacance de poste d'un membre effectif, le membre suppléant termine le mandat du membre qu'il remplace.

Dans ce cas, un nouveau membre suppléant devra être désigné d'après les modalités prévues à l'article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

En cas de vacance de poste d'un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera désigné d'après les mêmes modalités.

D'une manière générale, le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 4.

Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne les travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.

Art. 5.

Le comité peut mettre en place des groupes de travail englobant le cas échéant des experts.

Art. 6.

Le comité délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Les prises de position du comité revêtent notamment la forme d'avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d'avis minoritaires.

Art. 7.

Les débats du comité sont confidentiels.

Art. 8.

Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.

Art. 9.

Les membres du comité, ainsi que les experts, ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Art. 10.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 17 février 1997.

Jean