Règlement grand-ducal du 31 décembre 1996 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4;
Vu la valeur de l'Ecu en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 2 octobre 1996 (96/C 289/01);
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1997, les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds sont fixés à:
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Art. 2.
Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation.
Le montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois avant l'échéance, acquise à partir du 1er janvier 1997 s'élève par mois entier à:
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Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 988.- LUF.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Ciergnon, le 31 décembre 1996. Jean |