Règlement grand-ducal du 24 décembre 1996 portant abrogation du règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1996 portant modification

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 6 mars 1964 portant fixation de la contribution des communes dans les dépenses des prestations du fonds national de solidarité est abrogé à partir de l'exercice 1997.

Toutefois, ses dispositions restent applicables à la contribution des communes aux prestations du fonds national de solidarité pour les exercices antérieurs.

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour la Ministre de la Famille,

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 24 décembre 1996.

Jean