Règlement grand-ducal du 20 décembre 1996 portant exécution de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'etat pour l'exercice 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'etat pour l'exercice 1997;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les membres du gouvernements sont autorisés, chacun dans son département à disposer des crédits portés au budget des dépenses pour l'exercice 1997. Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentrent dans le libellé des articles respectifs.
Art. 2.
Les dépenses à charge du crédit de l'article 00.3.12.011 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le Premier Ministre, Ministre d'Etat, et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge des crédits des articles 03.0.11.130, 03.0.11.150, 03.0.11.300, 03.0.12.000, 03.0.12.010 et 03.0.12.110 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge du crédit de l'article 04.0.11.300 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le Ministre des Finances et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge des crédits des articles 05.0.12.300 et 05.0.12.310 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le Ministre du Budget et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Les dépenses à charge du crédit de l'article 28.0.33.010 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le Ministre de l'aménagement du Territoire et les ministres compétents pour l'engagement de la dépense.
Art. 3.
Les dépenses à charge des article 00.3.12.131, 00.3.12.132, 00.3.12.133 et 00.3.12.134 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées par le Ministre aux Relations avec le Parlement.
Les dépenses à charge des crédits des articles de la section 00.6 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées par le Ministre des Cultes.
Les dépenses à charge des crédits des articles des sections 05.0, autres que ceux énumérés à l'article 2, alinéa 4 du présent règlement ainsi que des sections 05.1 à 05.6 et 06.0 du budget des dépenses ordinaires et des sections 35.0 et 35.1 du budget des dépenses extraordinaires sont ordonnancées par le Ministre du Budget.
Les dépenses à charge des crédits des articles des sections 12.0 et 16.5 du budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées par le Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie.
Art. 4.
Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1996. |
Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart |