Règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
Vu la décision de la Commission du 21 octobre 1994 (94/721) portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, des annexes II, III et IV du règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu la décision de la Commission du 14 novembre 1996 (96/660) portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu la décision de la Commission du 24 novembre 1994 (94/774) relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 précité;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
La division des déchets de l'Administration de l'environnement est l'autorité compétente luxembourgeoise pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1erfévrier 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, désigné ci-après par les termes "règlement (CEE) n° 259/93".
2.
Le présent règlement a pour objet la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.Il ne concerne pas le transfert national de déchets, c'est-à-dire le déplacement de déchets d'un point du territoire luxembourgeois à un autre point de ce territoire.
Art. 2.
1.
Les déchets relevant des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 sont ceux qui figurent aux annexes II, III et IV dudit règlement, telles qu'elles ont été adaptées par les décisions de la Commission 94/721 du 21 novembre 1994 et 96/660 du 14 novembre 1996.Le règlement (CEE) n° 259/93 a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 30 du 6 février 1993 et les décisions 94/721 et 96/660 ont été publiées au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 288 du 9 novembre 1994 et no L 304 du 27 novembre 1996.
2.
Les notifications visées par le règlement (CEE) n° 259/93 ont lieu sous le couvert du document de suivi uniforme composé d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/ accompagnement.Ledit document fait l'objet de la décision de la Commission 94/774 du 24 novembre 1994, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 310 du 3 décembre 1994.
Art. 3.
Conformément à l'article 3 point 8. premier alinéa, à l'article 6 point 8. ainsi qu'à l'article 15 point 11. premier alinéa du règlement (CEE) n° 259/93, l'autorité compétente luxembourgeoise transmet elle-même, à la place du notifiant, les notifications concernant l'exportation de déchets à l'autorité compétente de destination et adresse copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
En application des dispositions de l'article 3 point 8. alinéa 2 ou de l'article 15 point 11. alinéa 2 du règlement (CEE) n° 259/93, l'autorité compétente luxembourgeoise peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a des objections immédiates contre le transfert qui sont motivées par l'article 4 point 3. du règlement précité. Elle informe immédiatement le notifiant de ces objections.
Art. 4.
1.
A la demande de l'autorité compétente luxembourgeoise, le notifiant doit transmettre à cette dernière une copie du contrat conclu avec le destinataire.
2.
En cas de transfert de déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne physique ou morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de la dite personne qui s'engage à éliminer ou valoriser les déchets.Dans ce cas, une copie de cette déclaration doit, à sa demande, être transmise à l'autorité compétente luxembourgeoise.
Art. 5.
1.
Tout transfert de déchets relevant de l'article 5 point 3., de l'article 15 point 8., de l'article 17 point 8., de l'article 20 point 7. ou de l'article 22 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d'une copie du document de suivi uniforme, portant le cachet d'autorisation.
2.
Tout transfert de déchets relevant de l'article 8 point 3. de l'article 10, de l'article 17 point 4. ou de l'article 22 point 1. du règlement (CEE) n° 259/93 doit être accompagné d'une copie du document de suivi uniforme.Art. 6.
1.
Le notifiant qui entend effectuer un transfert de déchets soumis aux dispositions du présent règlement doit prouver la constitution d'une garantie financière ou l'existence d'une assurance équivalente en couverture des coûts de transport ainsi que des frais d'élimination ou de valorisation conformément à l'article 27 du règlement (CEE) n° 259/93.En cas d'importation de déchets au Luxembourg ou lorsque les déchets passent en transit par le Luxembourg, aucune garantie financière ou aucun contrat d'assurance équivalente ne sont requis lorsque l'autorité compétente d'expédition au sens du règlement (CEE) n° 259/93 saisit l'autorité compétente luxembourgeoise d'une déclaration certifiant qu'une garantie financière appropriée a été constituée ou qu'une assurance équivalente appropriée a été contractée.
2.
Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues à l'annexe du présent règlement. L'autorité compétente luxembourgeoise peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement les formules prévues à l'annexe du présent règlement.
3.
Lorsqu'il y a eu constitution d'une garantie financière, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant correspondant, dès qu'il est satisfait aux conditions fixées à l'article 27 point 2. du règlement (CEE) n° 259/93.Art. 7.
Le ministre de l'Environnement peut désigner une personne ou un organisme particulièrement qualifiés en la matière pour assister l'autorité compétente luxembourgeoise en accomplissant diverses tâches consultatives en relation avec le présent règlement.
Art. 8.
1.
Pour les besoins d'application du présent règlement, les pouvoirs et prérogatives de contrôle dont question aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets s'exercent également sur les moyens de transport en cours de déplacement.
2.
Les personnes visées à l'article 25 de la loi précitée sont habilitées à exiger la présentation de tout document relatif aux transferts de déchets et de procéder à la vérification de tout chargement en présence du propriétaire ou du détenteur des moyens de transport.Art. 9.
Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Art. 10.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 16 décembre 1996. Jean |