Règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d'admission à une classe de septième de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, notamment l'article 45;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 24;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A la fin de la sixième année d'études primaires, les élèves sont admis, sur la base d'un avis d'orientation, soit à l'enseignement préparatoire de l'enseignement secondaire technique, soit à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique, soit à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Art. 2.

Les modalités de la procédure d'orientation sont définies par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 3.

A la demande des parents, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle organise un examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire pour les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission de recours qui statue sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1996-1997 et abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 24 octobre 1996.

Jean