Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 94/63 CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. OBJET
Le présent règlement a pour objet la lutte contre les émissions de composés organiques volatils par la réduction des pertes par évaporation résultant des opérations de stockage, de chargement et de transport de l’essence ainsi que du ravitaillement en essence.
Art. 2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) | « essence »: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d’une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL); | ||||
b) | « vapeur »: tout composé gazeux s’évaporant de l’essence; | ||||
c) | « installation de stockage »: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l’essence; | ||||
d) | « terminal »: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l’essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l’équipement; | ||||
e) | « réservoir mobile »: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l’essence d’un terminal à un autre ou d’un terminal à une station-service; | ||||
f) | « station-service »: toute installation où l’essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteurs; | ||||
g) | installations de stockage de l’essence, installations de chargement de l’essence, stations-service et réservoirs à essence mobiles « existants »: des installations, des stations-service et des réservoirs mobiles qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont en exploitation et/ou qui font l’objet d’une autorisation d’exploitation au titre de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; | ||||
h) | « nouvelles » installations de stockage de l’essence ou de chargement de l’essence, « nouvelles » stations-service et «nouveaux» réservoirs à essence mobiles: les installations, les stations-service et les réservoirs mobiles qui ne sont pas visés au point g; | ||||
i) | «débit»:
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j) | « unité de récupération des vapeurs »: les équipements de récupération d’essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d’un terminal; | ||||
k) | « bateau »: un bateau de la navigation intérieure tel que défini par la réglementation établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; | ||||
l) | « valeur de référence cible »:l’orientation donnée pour l’évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels; | ||||
m) | « stockage intermédiaire de vapeurs »: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d’un terminal en vue d’un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d’une installation de stockage vers une autre d’un même terminal n’est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent règlement; | ||||
n) | « installation de chargement »:toute installation d’un terminal où l’essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d’un ou de plusieurs portiques; | ||||
o) | « portique »: toute structure d’un terminal où l’essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois. | ||||
p) | « entreprise spécialisée »: toute entreprise disposant de la compétence, de la qualification et de l’équipement nécessaires en vue d’effectuer de façon impeccable les travaux mentionnés dans le présent règlement; | ||||
q) | « système passif »: un système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplissage du réservoir du véhicule entre le réservoir et la citerne enterrée en vue de ramener les vapeurs; | ||||
r) | « système actif »: un système qui repose sur le principe d’une pompe spéciale assurant la récupération des vapeurs refoulées; | ||||
s) | « ministre »: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions; | ||||
t) | « administration »: l’administration de l’environnement; | ||||
u) | « exploitant »: toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif. |
Art. 3. ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
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Art. 4. INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX
1. | Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l’annexe I. Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d’un terminal pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit. | ||||||||
2. | Le point 1 s’applique à compter:
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Art. 5. CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES DANS LES TERMINAUX
1. | Les équipements de chargement et de déchargement sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l’annexe II. Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit. Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévus à l’annexe V. | ||||||||
2. | Le point 1 s’applique à compter:
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3. | A compter du 1er janvier 2005, les exigences concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe V s’appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux. | ||||||||
4. | Pour les terminaux existants dont le débit est inférieur à 5000 tonnes par an, le ministre peut, sur demande spéciale de l’exploitant, accorder une dérogation aux dispositions des points 1 et 3. |
Art. 6. RÉSERVOIRS MOBILES
1. | Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions suivantes:
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2. | Le point 1 s’applique à compter:
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3. | Par dérogation, le point 1 a) b) et c) n’est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l’aide de jauges manuelles utilisées dans le cas:
et
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Art. 7. REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE
1. | Les équipements de remplissage et de stockage sont conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l’annexe III. Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit. | ||||||||||||
2. | Le point 1 s’applique à compter:
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3. | Par dérogation, les points 1. et 2. ne s’appliquent pas aux stations-service dont le débit annuel est inférieur à 100.000 litres par an. | ||||||||||||
4. | Pour les stations-service d’un débit annuel inférieur à 500.000 litres par an, le ministre peut accorder une dérogation aux exigences du point 1. lorsque la station-service est située dans une zone géographique ou sur un site où l’environnement et la santé ne devraient pas être affectés de manière significative par les émissions de vapeur. |
Art. 8. RAVITAILLEMENT DES VÉHICULES AUPRÈS DES STATIONS-SERVICE
1. | Les unités de récupération des vapeurs doivent être conçues et exploitées conformément à l’annexe IV. Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d’essence résultant du ravitaillement des véhicules auprès des stations-service pour qu’elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit. |
2. | Les dispositions des points 2, 3 et 4 de l’article 7 s’appliquent également au point 1 du présent article. |
Art. 9. CONTRÔLES ET MESURES
1. | Le contrôle des véhicules-citernes et tout particulièrement de leur étanchéité aux vapeurs et du fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les réservoirs mobiles est effectué selon les conditions et modalités prévues par la règlementation respective en matière d’appareils de pression et de récipients à paroi simple et par la règlementation en matière de transport par route de marchandises dangereuses. | ||||||||
2. | Des moyens adéquats permettant le contrôle impeccable des unités de récupération des vapeurs doivent être mis en place. Ainsi lorsqu’il s’agit d’un système actif, un emplacement adéquat doit être prévu pour contrôler le débit de l’air refoulé. Aux fins d’application du présent point, les mesures suivantes s’appliquent aux stations service:
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3. | Les méthodes de mesure qui doivent être utilisées dans le cadre du contrôle de réception et des contrôles ultérieures seront déterminées par l’administration. |
Art. 10. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DES EXPLOITANTS
Les exploitants des terminaux et des stations service doivent fournir annuellement à l’administration au cours du mois de janvier le relevé des quantités de différents carburants versés aux réservoirs respectifs.
Art. 11. SANCTIONS PÉNALES
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
Art. 12. DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions atmosphériques auprès des stations de distribution d’essence est abrogé.
Art. 13. EXÉCUTION
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie et Notre ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres | Château de Berg, le 16 octobre 1996. Jean |
Doc. parl. 4136; sess. ord. 1995-1996; Dir. 94/63. |