Règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l'organisation des études et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps.


Chapitre I - Dispositions générales
Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l'organisation des deux premières années d'études
Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premières années d'études
A. Les règles générales
La cotation
B. Les modalités d'évaluation et d'orientation de la première année d'études
L'évaluation de la formation théorique
L'évaluation de la formation technique
L'évaluation de la formation pratique
L'avis d'orientation
C. Les modalités d'évaluation de la deuxième année d'études
Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation de la troisième année d'études
Chapitre V - L'évaluation et la promotion dans la troisième année d'études: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué
L'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique
L'évaluation de la partie pratique
La délibération finale
Chapitre VI - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er.

Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d'«institut», le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre", le directeur de l'institut par le terme de "directeur".

Art. 2.

L'année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. Elle comporte deux semestres. Le début et la fin des semestres sont fixés par l'organisation annuelle des études conformément à l'article 3 du présent règlement.

Art. 3.

Pour chaque année académique, le directeur soumet à l'approbation du ministre l'organisation des études à l'institut.

Pour les différentes années d'études, l'organisation des études fixe les horaires des cours, des séminaires, des travaux dirigés et des travaux pratiques, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle, les types, les dates et les programmes des stages à effectuer au cours de l'année, les dates de la remise des rapports, des projets et des mémoires à élaborer par les étudiants ainsi que toutes les autres modalités de l'organisation générale des études.

L'organisation des études est portée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.

Art. 4.

En cas de besoin, un fonctionnaire nommé dans le cadre du personnel de l'institut prévu à l'article 24 de la loi peut être attaché à la direction de l'institut, section des études d'éducateur gradué, par le ministre sur proposition du directeur.

Art. 5.

Les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation sont fixés par règlement ministériel.

Art. 6.

La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages de pédagogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué.

Les stages sont organisés par l'institut. Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans des institutions spécialisées de l'étranger, désignées dans la suite du texte par le terme de "institutions d'accueil".

Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil pouvant figurer comme lieux de stage peuvent être définies dans des conventions à conclure entre l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part. Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans et peuvent être reconduites tacitement pour des périodes de trois ans. Elles sont soumises au ministre pour approbation.

Art. 7.

La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'approfondissement, de perfectionnement, d'application, d'animation et de spécialisation.

Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et sont effectués pendant les suspensions de cours ou les vacances. Ils peuvent être de type court ou de type long.

L'organisation des études visée à l'article 3 du présent règlement détermine la durée, les programmes ainsi que les modalités de l'organisation et de l'évaluation des stages.

Art. 8.

Au cours des différents stages, l'étudiant bénéficie d'une supervision psychopédagogique par un ou des membres du personnel enseignant de l'institut, appelés "superviseurs". La supervision est effectuée individuellement ou en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d'aider, de contrôler, d'évaluer et d'orienter l'étudiant dont il a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration avec le patron de stage.

Art. 9.

Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié désigné par le responsable de l'institution d'accueil et agréé par le directeur.

D'entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l'étudiant un plan de travail conforme à l'organisation des études. Le patron de stage guide l'étudiant dans la réalisation de ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de l'évaluation de la formation pratique.

Les indemnités des patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.

Art. 10.

L'étudiant inscrit aux études d'éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.

Toute absence doit être justifiée.

Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont fixées dans l'organisation des études.

L'étudiant qui ne suit pas assidûment toutes les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l'organisation des deux premières années d'études

Art. 11.

Les deux premières années d'études sont consacrées à la formation polyvalente des étudiants. Le programme des études comprend notamment les disciplines scientifiques et techniques suivantes:

- pédagogie spéciale et sociale,
- psychologie, sociologie,
- gérontologie,
- biologie,
- médecine,
- droit,
- travail social,
- méthodologie des sciences sociales,
- techniques d'expression et d'animation.

Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l'étudiant les connaissances théoriques et les compétences techniques de base préalables à la spécialisation, qui a lieu pendant la troisième année d'études.

Art. 12.

Les études de la première année sont des études probatoires qui ont pour mission de:

- développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l'étudiant en vue de sa préparation à la profession d'éducateur gradué;
- compléter l'orientation scolaire et professionnelle de l'étudiant;
- réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d'études et aux qualités pédagogiques et sociales exigées.

Au cours de la première année d'études, au moins un stage d'orientation personnelle et un stage d'initiation professionnelle sont organisés.

Art. 13.

Les études de la deuxième année ont pour mission d'élargir les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de base à d'autres champs de travail éducatifs et sociaux et d'approfondir les connaissances dans les disciplines visées à l'article 11 du présent règlement.

Au cours de la deuxième année d'études, au moins un stage d'approfondissement est organisé.

Art. 14.

Au cours de chacune des deux premières années d'études, l'étudiant est tenu de participer à l'encadrement d'un ou de plusieurs séjour(s) à la campagne ou de colonie(s) de vacances.

Le directeur peut autoriser l'étudiant qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies par d'autres activités éducatives et sociales.

Les modalités d'organisation, la durée totale minimale par an de la participation à ces séjours, colonies ou autres activités éducatives et sociales, les modalités de l'évaluation et de la certification sont fixées dans l'organisation des études.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premières années d'études
A. Les règles générales

Art. 15.

Les deux premières années d'études sont sanctionnées chacune par un examen-bilan comportant les évaluations suivantes:

a) l'évaluation de la formation théorique comprenant
- les épreuves semestrielles et terminales relatives aux cours théoriques,
- l'évaluation continue des séminaires et travaux dirigés;
b) l'évaluation de la formation technique comprenant l'évaluation continue des cours et travaux pratiques;
c) l'évaluation de la formation pratique comprenant l'évaluation des branches définies à l'article 23 ci-après.

Art. 16.

En vue des décisions de promotion, les branches d'enseignement sont réparties en groupes d'études et dotées chacune d'un indice de promotion. La répartition des branches d'enseignement en groupes d'études, les indices de promotion et les critères de promotion sont fixés par règlement ministériel.

Art. 17.

Sur la base des résultats obtenus par le candidat, la conférence du personnel enseignant de l'année d'études concernée prononce l'admission, l'ajournement ou le refus conformément aux critères de promotion définis par règlement ministériel.

Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque étudiant conformément aux dispositions de l'article 24 du présent règlement.

La cotation

Art. 18.

Chaque branche d'enseignement des volets de formation théorique, technique et pratique est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.

Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-après, le fait de ne pas obtenir de note entraîne une note de zéro point.

Art. 19.

Sur demande motivée, l'étudiant qui n'a pas obtenu de note dans une ou plusieurs branches d'enseignement peut être autorisé à achever le programme d'études prévu.

La décision est prise par le directeur après consultation des membres du personnel enseignant concernés.

B. Les modalités d'évaluation et d'orientation de la première année d'études
L'évaluation de la formation théorique

Art. 20.

Pour chacun des cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l'évaluation des connaissances à la fin du premier semestre donne lieu à une note semestrielle. A la fin du deuxième semestre, l'évaluation porte sur les matières enseignées pendant le deuxième semestre et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au premier semestre. Cette évaluation donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne pondérée qui se compose pour 2/5 de la note semestrielle et pour 3/5 de la note terminale.

Si le cours théorique est dispensé pendant un seul semestre, l'évaluation des connaissances a lieu à la fin de ce semestre. Elle donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

Art. 21.

Les séminaires ou travaux dirigés font l'objet d'une évaluation continue et donnent lieu à des notes semestrielles à la fin de chaque semestre. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant un seul semestre, l'évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

L'évaluation de la formation technique

Art. 22.

Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes semestrielles à la fin du premier et du deuxième semestres. La note finale est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

Au cas où un cours ou un enseignement de travaux pratiques a lieu pendant un seul semestre, l'évaluation donne lieu à une note semestrielle, qui constitue la note finale de la branche en question.

L'évaluation de la formation pratique

Art. 23.

La formation pratique comprend les branches suivantes:

1) le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;
2) la pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué (le dossier de stage);
3) la tenue générale des stages;
4) les activités de stage.

Des branches supplémentaires peuvent être introduites par règlement ministériel.

Les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études.

L'avis d'orientation

Art. 24.

A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et recommandations qu'il y a lieu d'adresser aux étudiants. Pour chaque étudiant, elle émet un avis d'orientation qui tient compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, de ses résultats et des qualités sociopédagogiques dont il a fait preuve.

C. Les modalités d'évaluation de la deuxième année d'études

Art. 25.

Pour les cours théoriques enseignés pendant deux semestres, l'évaluation des connaissances à la fin de chaque semestre donne lieu à une note semestrielle. La note finale est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.

Au cas où le cours théorique est enseigné pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale.

Art. 26.

Pour l'évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la formation pratique, les dispositions des articles 21, 22 et 23 du présent règlement sont applicables.

La formation pratique de la deuxième année d'études peut comporter une épreuve pratique intermédiaire dont les modalités sont fixées par règlement ministériel.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation de la troisième année d'études

Art. 27.

La troisième année d'études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spécialisation optionnelle conformément à l'article 5 de la loi.

L'organisation des études prévue à l'article 3 du présent règlement introduit une répartition des domaines d'études en différentes catégories de spécialisation. Pour sa formation de spécialisation, l'étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d'études, appelés par la suite "première spécialisation" et "deuxième spécialisation", tels que les domaines d'études choisis appartiennent à des catégories différentes.

Art. 28.

La formation pratique est assurée dans le cadre d'un ou de plusieurs stages de spécialisation.

Le directeur agrée les institutions éducatives, sociales et culturelles luxembourgeoises et étrangères dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation.

Art. 29.

L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique visé à l'article 6 de la loi est placée dans le cadre des activités de recherche à entreprendre conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi.

L'étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation. Le sujet doit être agréé au préalable par le directeur. L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique poursuit une finalité formative et une finalité de recherche.

Art. 30.

Pour l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique, l'étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire. Le tuteur est un membre du personnel enseignant ou un autre spécialiste agréé par le directeur. Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l'étudiant dans l'élaboration du mémoire.

Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pendant l'élaboration de son mémoire d'intérêt scientifique. L'institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé en vertu de l'article 22 de la loi.

Chapitre V - L'évaluation et la promotion dans la troisième année d'études: l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué

Art. 31.

L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué prévu à l'article 7 de la loi comprend une partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1.

La partie théorique et technique porte sur l'ensemble des branches théoriques et techniques de la troisième année d'études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d'intérêt scientifique.

L'évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d'épreuves finales portant sur les matières enseignées au cours de la troisième année d'études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.

Les cours de spécialisation font l'objet d'une évaluation continue qui donne lieu à des notes semestrielles. La note finale d'un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Au cas où un cours de spécialisation a lieu pendant un seul semestre, la note semestrielle constitue la note finale de la branche en question.

L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique donne lieu à une note finale.

2. La partie pratique porte sur les deux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi que sur la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation. Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformément aux dispositions de l'article 48 du présent règlement.

Art. 32.

L'examen final a lieu devant une commission d'examen nommée au début de chaque année académique par le ministre. La commission d'examen comprend les trois sections suivantes:

1) la section pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation,
2) la section pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique,
3) la section pour l'évaluation de la partie pratique.

Le directeur de l'institut préside la commission d'examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen final. Sur proposition du directeur, le ministre désigne le secrétaire de la commission d'examen parmi les membres du personnel nommé à l'institut.

Art. 33.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.

La commission d'examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont sans recours, sauf le recours prévu à l'article 31 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat.

Art. 34.

L'examen final comporte une session ordinaire, appelée première session et une session d'ajournement, appelée deuxième session.

Art. 35.

Toutes les branches de l'examen final visées à l'article 31 du présent règlement donnent lieu à une note finale cotée sur une échelle allant de 0 à 20 points.

Pour le calcul de toute note finale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à 10 points.

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 ci-après, l'absence de note équivaut à une note de 0 points.

Art. 36.

Sur demande motivée, l'étudiant qui n'a pas obtenu de note dans une ou dans plusieurs branches de l'examen, peut être autorisé à achever le programme de l'examen. La décision est prise par le président de la commission d'examen après consultation des membres de la commission concernés.

Art. 37.

Les branches sur lesquelles porte l'examen final sont affectées des indices de promotion suivants:

- l'indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à vingt heures annuelles;
- l'indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation à quarante heures annuelles et pour les branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation;
- l'indice 3 pour le mémoire d'intérêt scientifique et pour la branche pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation.
L'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation

Art. 38.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation comprend le président de la commission d'examen, les membres du personnel nommé à l'institut et les chargés de cours de la troisième année d'études. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de l'admissibilité des candidats aux épreuves finales.

Art. 39.

Le candidat qui a suivi régulièrement et de façon continue durant l'année académique les activités de formation prescrites par rapport à un cours théorique commun conformément aux dispositions de l'article 10 du présent règlement est déclaré admissible à l'épreuve finale dans la branche en question.

Art. 40.

Le fait de ne pas être admissible à une épreuve finale dans un cours théorique commun entraîne une note de 0 point dans cette branche lors de la première session.

Art. 41.

Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu pendant la première session selon un calendrier fixé par la section concernée de la commission d'examen.

Pour chaque branche, le président de la commission d'examen désigne deux examinateurs parmi les membres de la section. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l'épreuve en question.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé.

Art. 42.

1.

Le président de la commission d'examen choisit les sujets ou questions des épreuves finales. Il lui est loisible d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.

2.

Les plis contenant les sujets ou questions sont ouverts en présence des candidats au moment où il est donné lecture des sujets ou questions.

3.

Les épreuves sont écrites; elles doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance tenante par un des membres de la section de la commission d'examen visée à l'article 38 ci-dessus. L'usage de toute autre feuille, même pour la préparation, est interdit.

4.

Au début de chaque épreuve, le texte des sujets ou questions est remis aux candidats. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions.

A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de la commission d'examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs.

Art. 43.

1.

Durant les épreuves finales, les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins de la section concernée de la commission d'examen.

2.

Pendant les épreuves, il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l'extérieur, de se servir de cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l'utilisation aura été préalablement autorisée par le président de la commission d'examen.

3.

En cas de contravention lors des épreuves de la première session, le candidat est exclu du restant des épreuves. Il est renvoyé aux épreuves de la deuxième session pour la totalité de l'examen, à l'exception des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. La note dans la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 0 points. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat.

4.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d'examen.

Art. 44.

1.

Chaque épreuve finale est corrigée par deux examinateurs.

2.

Le président de la commission d'examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concerter sur les critères d'appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation des copies, est formellement interdite.

Art. 45.

Les notes semestrielles et finales obtenues sont transmises au président de la commission d'examen.

L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique

Art. 46.

Le mémoire d'intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d'examen à la date fixée par l'organisation des études. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, le candidat qui ne remet pas son mémoire à la date fixée est déclaré inadmissible à la soutenance du mémoire d'intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro point.

Art. 47.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique comprend le président de la commission d'examen, les membres du personnel nommé à l'institut, les chargés de cours de la troisième année d'études, les tuteurs des mémoires des candidats et les experts désignés par le président de la commission d'examen.

La soutenance du mémoire d'intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs:

- le président de la commission d'examen;
- un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d'examen visée au présent article;
- le tuteur du mémoire du candidat.

En cas d'empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section concernée de la commission d'examen et désigne l'examinateur qui préside l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique.

L'évaluation de la partie pratique

Art. 48.

La partie pratique comprend l'évaluation des deux branches pratique professionnelle: épreuve à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve à improvisation ainsi que de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation.

La branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation comporte les éléments suivants:

1) stage de spécialisation: dossier de stage,
2) tenue générale du stage de spécialisation,
3) stage de spécialisation: activités de stage,
4) séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation.

La note finale de la branche combinée se compose, sur la base d'une pondération fixée par règlement ministériel, des notes partielles relatives aux éléments respectifs énumérés ci-dessus.

Des éléments supplémentaires de la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation peuvent être introduits par règlement ministériel.

Art. 49.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation de la partie pratique comprend le président de la commission d'examen, les membres du personnel nommé à l'institut, les chargés de cours de la troisième année d'études, les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères dont relèvent les institutions d'accueil des candidats.

Les deux épreuves pratiques visées à l'article 48 du présent règlement de chaque candidat ont lieu devant quatre examinateurs:

- le président de la commission d'examen;
- un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d'études;
- le patron de stage du candidat;
- un représentant du ministère dont relève l'institution d'accueil du candidat.

En cas d'empêchement du président de la commission d'examen, celui-ci choisit un quatrième examinateur parmi les membres de la section concernés de la commission d'examen et désigne l'examinateur qui préside l'évaluation des épreuves pratiques.

Art. 50.

Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat.

Pour l'épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la commission d'examen trois propositions de sujets d'activité. Le président choisit un sujet qu'il communique au candidat deux jours avant le début des épreuves pratiques.

Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d'activité à improvisation et le communique au candidat.

Avant l'appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement des activités.

Art. 51.

Les éléments stage de spécialisation: dossier de stage et stage de spécialisation: activités de stage visés à l'article 48 donnent lieu chacun à une note partielle de la part du superviseur du candidat; l'appréciation de l'élément tenue générale du stage de spécialisation est effectuée par le patron de stage du candidat; l'élément séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation est évalué par un ou des superviseurs de la troisième année d'études. Les notes partielles relatives à ces quatre éléments sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d'examen.

Les dispositions de l'article 36 sont applicables aux branches pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé et pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ainsi qu'à la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation.

La délibération finale

Art. 52.

A la fin de la première session de l'examen final, le président de la commission d'examen, les membres du personnel nommé à l'institut et les chargés de cours de la troisième année d'études se réunissent en commission d'examen restreinte pour délibérer sur les résultats des candidats et pour prendre les décisions de promotion:

a) est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l'examen final,
b) est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure à cinq; dans ce cas, le candidat n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la deuxième session,
c) doit se présenter au cours de la deuxième session à une épreuve dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à cinq.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Sans préjudice du recours prévu par l'article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, les décisions sont sans recours.

Art. 53.

Avant de décider d'une épreuve de deuxième session, la commission d'examen restreinte peut imposer au candidat une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et technique dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. Toutefois il ne peut être imposé des épreuves supplémentaires dans plus de deux branches. En cas de plus de deux notes finales insuffisantes égales ou supérieures à huit points, la commission d'examen restreinte décide dans quelle(s) branche(s) le candidat doit subir une épreuve supplémentaire.

Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d'examen pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d'examen décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l'épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire toute note égale ou supérieure à dix points.

Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen restreinte se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une ou deux épreuves supplémentaires sont reçus ou doivent subir une ou plusieurs épreuves de deuxième session.

Art. 54.

Les modalités des épreuves qui ont lieu au cours de la deuxième session sont fixées par la commission d'examen restreinte.

Art. 55.

Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé, dans la branche pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation ou dans la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation ne peut se présenter qu'après avoir effectué un stage intensif dans le courant des mois qui suivent la délibération finale. Les modalités d'organisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président de la commission d'examen.

Le candidat qui doit se présenter à une épreuve de deuxième session dans la branche combinée pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation n'est tenu qu'à présenter l'élément ou les éléments respectifs où il a obtenu une note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche combinée lui restent acquises.

Art. 56.

Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre au cours de la deuxième session. Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n'a pas répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve de deuxième session.

Envers le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves de deuxième session, le président de la commission d'examen prend les mesures requises afin de permettre au candidat d'achever l'ensemble des épreuves auxquelles il doit se soumettre dans le cadre de l'examen final.

Art. 57.

Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes:

- la mention satisfaisant si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points;
- la mention bien si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points;
- la mention distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points;
- la mention grande distinction si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points.

La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne générale pondérée, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'une branche dans laquelle un candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve de deuxième session est fixée à dix points, si le candidat obtient une note suffisante à l'épreuve respective.

Art. 58.

L'étudiant refusé est autorisé une seule fois à refaire la troisième année d'études en régime de formation à plein temps ou à s'inscrire au troisième cycle d'études en régime de formation en cours d'emploi, s'il suffit aux conditions fixées aux articles 4 et 9 de la loi. L'étudiant refusé deux fois à l'examen final n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois à l'examen.

Art. 59.

Le diplôme d'éducateur gradué institué à l'article 7 de la loi est signé par les membres de la commission d'examen restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l'examen final.

Les diplômes délivrés sont inscrits à un registre spécial créé à cet effet au ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué accompagne le diplôme.

Art. 60.

Un procès-verbal des résultats de l'examen, dressé par le secrétaire de la commission d'examen et signé par le président de la commission d'examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l'examen, les procès-verbaux des épreuves pratiques et l'original des mémoires d'intérêt scientifique présentés par les candidats sont conservés pendant cinq ans aux archives de l'institut.

Art. 61.

L'indemnisation des membres de la commission d'examen se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique, de l'éducation différenciée et de l'Institut supérieur de technologie. L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué est fixé à l'échelon trois prévu à l'article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique, de l'éducation différenciée et de l'Institut supérieur de technologie.

Chapitre VI - Dispositions finales

Art. 62.

Le présent règlement sort ses effets à partir de l'année académique 1995/96.

Art. 63.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 14 octobre 1996.

Jean