Règlement grand-ducal du 11 août 1996 déterminant les modalités de fonctionnement de la
Commission d'Innovation et de Recherche en Education.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a) | la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; |
b) | la création d'un Centre de Technologie de l'Education; |
c) | l'institution d'une Commission d'Innovation et de Recherche en Education; |
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La Commission d'Innovation et de Recherche en Education se compose de neuf membres effectifs à désigner comme suit par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour des mandats renouvelables de quatre ans:
- | deux membres à désigner en fonction de leur qualité de parents d'élèves de l'enseignement primaire respectivement de l'enseignement postprimaire; |
- | deux membres à désigner en fonction de leur qualité d'enseignants de l'enseignement primaire respectivement de l'enseignement postprimaire; |
- | deux représentants du monde économique; |
- | deux fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle; |
- | un représentant du ministre du Budget. |
Font également partie de la Commission, avec voix consultative, le directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques, le directeur du Centre de Technologie de l'Education ainsi que deux représentants d'organismes luxembourgeois habilités à mettre en oeuvre des projets de recherche pédagogique.
Les deux représentants d'organismes habilités à conduire des projets de recherche sont désignés par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour des mandats renouvelables de quatre ans.
Les mandats des différents membres de la Commission cessent dès que les conditions qui déterminent leur qualité ne sont plus remplies. Ils sont alors remplacés par un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Toutefois les membres à désigner en fonction de leur qualité de parents d'élèves de l'enseignement primaire et de l'enseignement postprimaire conservent leur mandat jusqu'à son échéance.
Art. 2.
Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle désigne le président et le secrétaire de la Commission. Les indemnités des membres effectifs et consultatifs sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Le président est choisi parmi les membres de la Commission, le secrétaire peut être choisi parmi les membres consultatifs.
Art. 3.
La Commission se réunit, sur convocation écrite du président, au moins trois fois par an.
Art. 4.
Au début de chaque année civile, le directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques et le directeur du Centre de Technologie de l'Education soumettent pour avis à la Commission les rapports d'activités sur l'exercice écoulé, les amendements concernant les programmes d'actions pour l'année en cours ainsi que les propositions budgétaires et les programmes d'actions élaborés pour l'année subséquente.
Après délibération, la Commission transmet au ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle les avis afférents ainsi qu'une proposition de programme d'actions en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques pour l'année subséquente.
Art. 5.
Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle arrête les programmes d'actions annuels en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques.
Art. 6.
En dehors de la procédure définie par les articles 4 et 5 du présent règlement, la Commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et elle peut présenter au ministre, de sa propre initiative, des propositions, suggestions et informations concernant les actions et les mesures à prendre en matière de recherche et d'innovation pédagogiques et technologiques.
Art. 7.
Si la Commission se saisit elle-même d'une question de sa propre initiative, le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle en est informé par le président.
Art. 8.
La Commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres effectifs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission est convoquée une nouvelle fois dans un délai de vingt jours avec le même ordre du jour. Lors de cette réunion, la Commission délibère valablement même si seulement trois membres effectifs sont présents.
En cas d'empêchement, chaque membre effectif de la Commission a le droit de donner à l'un des membres effectifs présents procuration écrite de voter en son nom.
Les avis et les propositions de la Commission sont arrêtés à la majorité des voix des membres effectifs présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres effectifs de la Commission peuvent rédiger un avis ou une recommandation séparés.
Art. 9.
La Commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement ainsi que toutes les modifications afférentes doivent être approuvés par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Art. 10.
Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |
Château de Berg, le 11 août 1996. Jean |