Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d'audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.


Chapitre I: Champs d'application et définitions
Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d'audits énergétiques
Chapitre III: Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Energie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Champs d'application et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique:

- aux bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire pour autant que
la puissance de chauffage dépasse 600 kW;
ou la capacité de refroidissement dépasse 300 kW;
ou la capacité des transformateurs dépasse 500 kVA.
- aux entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales pour autant que leur consommation totale (somme de toutes les formes d'énergie consommée) dépasse 3 GWh par an.

Art. 2.

Par audit énergétique au sens du règlement présent on entend une étude analysant les besoins d'énergie thermique et électrique relatifs:

- à la production et à ses activités connexes;
- au chauffage et à la ventilation des locaux;
- au chauffage de l'eau sanitaire;
- au refroidissement des locaux;
- à l'éclairage et à la bureautique dans les bâtiments

et qui contient les 3 phases suivantes:

phase 1:

Relevé de la situation énergétique existante;

phase 2:

Rapport écrit contenant l'analyse des données, des propositions de mesures concrètes, la détermination de l'investissement correspondant et un calcul de rentabilité;

phase 3:

Entrevue permettant au propriétaire d'apprécier l'intérêt technique et économique des améliorations proposées.

Art. 3.

L'audit énergétique au sens du présent règlement doit être réalisé par des bureaux d'ingénieurs-conseils ou des entreprises spécialisés dans le domaine de l'énergie, qui sont agréés par le ministre de l'Energie.

Art. 4.

Le présent règlement ne s'applique pas:

- aux bâtiments du secteur public;
- aux bâtiments construits après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Chapitre II: Subventions accordées pour la réalisation d'audits énergétiques

Art. 5.

Le ministre de l'Energie peut accorder des aides financières aux propriétaires des bâtiments et aux entreprises définis à l'article 1er pour la réalisation d'un audit énergétique permettant d'analyser la situation énergétique et le potentiel d'économie d'énergie en vue d'améliorer le rendement énergétique.

Le bénéfice du présent règlement n'est accordé qu'une seule fois par demandeur. Seules les études réalisées après l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent entrer en ligne de compte.

Art. 6.

Le montant de la subvention est fixé à 50 % du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à 150.000.- francs.

Art. 7.

L'étude à réaliser pour les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire doit s'orienter d'après le schéma annexé au présent règlement et intitulé «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung».

Art. 8.

La subvention ne couvre que les études ou parties d'études visant exclusivement le domaine des économies d'énergie, de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies nouvelles et renouvelables.

Art. 9.

La demande de subvention est adressée au ministre de l'Energie par la personne qui expose les dépenses moyennant un formulaire mis à sa disposition. A la demande seront annexées les pièces justificatives, dont une copie de l'étude. Le ministre de l'Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Art. 10.

Le ministre de l'Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l'octroi de la subvention.

Art. 11.

L'aide financière est sujette à restitution si elle a été accordée à tort.

Chapitre III: Dispositions finales

Art. 12.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Art. 13.

Notre ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre de l'Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Doc. parl. 3828; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.