Règlement grand-ducal du 9 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire est modifié comme suit:

1. A l'article 8, le 3e tiret est remplacé comme suit:
«     
le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins trois ans à temps plein, admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d'allemand, visées à l'article 6, sous a),
     »
2. Le premier alinéa de l'article 10 est modifié comme suit:
«     
1. Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Seuls les candidats ayant obtenu une note suffisante (égale ou supérieure à dix points sur vingt) dans chacune des épreuves écrites ou orales des épreuves préliminaires visées au 1er alinéa de l'article 7 auxquelles ils ont dû se soumettre sont considérés comme ayant réussi ces épreuves. Dans les langues allemande et française, l'épreuve écrite précède l'épreuve orale et seuls les candidats ayant réussi l'épreuve écrite sont admis à se présenter à l'épreuve orale. Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves préliminaires sont exclus du concours.
     »
3. L'article 13 et le dernier alinéa de l'article 15 sont abrogés.

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1996/97.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 9 juillet 1996.

Jean