Règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du nombre des séances annuelles d'examen de certaines professions de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education Nationale et le ministère de la Santé;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué tel qu'il a été modifié par les règlements du 12 décembre 1972 et du 11 décembre 1973;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale tel qu'il a été modifié par les règlements du 12 décembre 1972 et du 25 novembre 1986; 1310
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social, tel qu'il a été modifié par les règlements du 25 septembre 1980 et du 25 novembre 1986;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 1er octobre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Selon les besoins, le nombre de sessions annuelles d'examen pour les professions de santé énumérées à l'alinéa suivant est fixé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Les professions de santé visées sont:
- | l'assistant social |
- | l'assistant d'hygiène sociale |
- | l'infirmier gradué |
- | le laborantin |
- | le masseur-kinésithérapeute |
- | l'orthophoniste |
Art. 2.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |
Château de Berg, le 11 juin 1996. Jean |