Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Vu la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 12, sous la lettre d), de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics le numéro 3° est remplacé comme suit:
«     

les périodes postérieures au premier mai 1979 se situant avant l'affiliation et non computables auprès d'un régime de pension contributif, pendant lesquelles le parent concerné par la présente législation a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale telle qu'il ne peut subsister sans l'assistance du parent concerné.

La mise en compte a lieu sur la base d'une décision qui est prise par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance. Cette décision est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Une demande de mise en compte, accompagnée des pièces à l'appui, est à présenter par les affiliés intéressés soit à l'expiration des périodes visées sous 1°, soit au début de l'affiliation pour les périodes sous 2° et 3°.

     »

Art. 2.

Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 7 juin 1996.

Jean