Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté Européenne;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel qu'il est institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par les Communautés européennes ainsi qu'aux modalités complémentaires prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

a) quantité de référence individuelle de lait: une quantité déterminée de lait qu'un producteur est autorisé à commercialiser sans qu'un prélèvement supplémentaire ne lui soit appliqué;
b) quantité de référence de base: la partie de la quantité de référence telle qu'elle a été allouée en vertu de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et adaptée en fonction des ajustements apportés aux quantités de référence en application de la réglementation communautaire, y compris la quantité de référence supplémentaire ajustée allouée, le cas échéant, en application de l'article 5 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité;
c) quantité de référence supplémentaire de lait: la partie de la quantité de référence dont le producteur dispose en vertu d'une décision du Ministre de l'Agriculture et qui provient de l'attribution de quantités supplémentaires en provenance
- de la réserve nationale et allouées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité et du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle, au titre de l'installation d'un jeune exploitant ou au titre d'une situation exceptionnelle du point de vue social,
- du pool national instauré en application de l'article 16 du présent règlement;
d) producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont l'exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
- et/ou qui livre du lait à un acheteur.
e) acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur
- pour les traiter ou les transformer,
- pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Art. 3.

L'acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé.

Art. 4.

Il est constitué une réserve nationale. Cette réserve est alimentée par:

- les quantités libérées par application éventuelle, au Luxembourg, de l'article 8 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) n° 3950/92;
- les quantités transférées à la réserve nationale en application des articles 12, 13, 15, 16 et 26 du présent règlement.

Art. 5.

Dans la limite des quantités disponibles à la réserve nationale visée à l'article 4 il peut être attribué, à sa demande, une quantité de référence supplémentaire prélevée sur la réserve nationale à tout producteur de lait répondant aux conditions et modalités des articles 6, 7 et 10 ci-après.

Les demandes sont à introduire auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.

Art. 6.

(1)

Lors de l'installation d'un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l'exploitation en cause une quantité de référence supplémentaire. L'attribution d'une telle quantité de référence est limitée, par exploitation, aux quantités maximales indiquées ci-après.

Cette quantité de référence supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où l'exploitation concernée ne dispose que d'une quantité de référence individuelle égale ou inférieure à 250.000 kg.

Au cas où l'exploitation en cause dispose d'une quantité de référence individuelle comprise entre 250.000 et 300.000 kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence totale individuelle déjà allouée et 300.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient 0,476 sans pouvoir être inférieure à 10.000 kg.

Au cas où l'exploitation en cause dispose d'une quantité de référence individuelle supérieure à 300.000 kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à 10.000 kg.

Par dérogation aux dispositions visées à l'article 2 sous a) du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent article, la quantité de référence dont dispose l'exploitation à l'exclusion des quantités de référence ayant fait l'objet d'un transfert.

(2)

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs visées à l'article 14 du présent règlement peuvent également bénéficier de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire en cas d'installation d'un jeune exploitant membre de l'association. Dans ce cas, la quantité de référence supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle apportée à l'association par l'exploitation familiale en cause.

(3)

Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent article sont ceux prévus par l'article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et par les règlements pris en son exécution.

(4)

Une quantité de référence supplémentaire peut être accordée aux exploitations qui ont déjà bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'installation d'un jeune exploitant. Cette quantité de référence supplémentaire est égale à la différence entre la quantité de référence supplémentaire initialement accordée au titre de l'installation d'un jeune exploitant et celle dont l'exploitation dispose encore actuellement consécutivement aux réductions successives opérées en conformité avec la réglementation communautaire en matière d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les exploitations qui ont bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire inférieure à 23.800 kg au titre du présent article, peuvent bénéficier d'une majoration de la quantité de référence supplémentaire initialement allouée. La majoration ne peut porter la quantité de référence supplémentaire dont dispose l'exploitation au titre de l'installation d'un jeune exploitant à plus de 10.000 kg, compte tenu de l'ajustement visé à l'alinéa précédent.

Les exploitations qui, lors de l'installation d'un jeune exploitant sur l'exploitation laitière pendant la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1995, n'ont pas bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'installation d'un jeune producteur depuis l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, peuvent bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire fixée à 5.000 kg.

Un règlement ministériel peut relever, conformément aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, le plafond de 10.000 kg visé à l'alinéa 2 ci-avant et le plafond de 5.000 kg visé à l'alinéa 3 ci-avant jusqu'à concurrence des quantités maximales indiquées à ce même paragraphe 1.

Sont exclus du bénéfice de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre du présent paragraphe les exploitants qui ne sont plus producteurs au sens de l'article 2, d), du présent règlement, les exploitants qui bénéficient du régime de prime à l'abandon définitif de la production laitière et les exploitants qui ont cédé partiellement ou totalement leur quantité de référence individuelle.

Art. 7.

Si un producteur désire réaliser un plan d'amélioration matérielle de son exploitation au sens du règlement (CEE) n° 2328/91, qui prévoit des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence individuelle, une quantité de référence supplémentaire peut être accordée au producteur en cause. La quantité de référence supplémentaire ne peut pas dépasser 50.000 kg ni amener à une quantité de référence individuelle de l'exploitation dépassant 300.000 kg ou 310.000 kg au cas où l'exploitation a déjà bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au moment de l'installation d'un jeune exploitant, ni amener à un quota supérieur à l'objectif de production visé par le plan.

L'attribution d'une telle quantité de référence est limitée, par exploitation, aux quantités maximales indiquées ci-dessus.

Dans la fixation de la quantité maximale à allouer, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà attribuées dans le cadre d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs visées à l'article 14 du présent règlement peuvent également bénéficier de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre du présent article. Dans ce cas, la quantité de référence supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont chacun des associés dispose avant la réalisation du plan d'amélioration matérielle. Toutefois, la quantité de référence supplémentaire totale à allouer ne peut pas dépasser 200.000 kg par association, ni amener à une quantité de référence individuelle totale de l'association dépassant 1.200.000 kg.

L'attribution d'une quantité de référence supplémentaire susvisée ne sort ses effets qu'au moment de l'agréation du plan par le Ministre. L'allocation effective de la quantité supplémentaire n'intervient qu'au fur et à mesure de la réalisation du plan.

Art. 8.

Les quantités de référence supplémentaires visées aux articles 6 et 7 du présent règlement sont fixées par le Ministre de l'Agriculture, après avis de la commission visée à l'article 11 ci-après à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 10. Le Ministre de l'Agriculture peut décider que sa décision ne sort ses effets qu'au 1er avril suivant la date où elle a été prise.

Art. 9.

Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes en obtention d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'article 6 ou de l'article 7, le Ministre de l'Agriculture peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La prise en considération des demandes qui n'auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée.

Art. 10.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l'Agriculture peut accorder une quantité de référence supplémentaire à un producteur à qui l'introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social.

Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les producteurs exerçant l'activité agricole à titre principal et disposant d'une quantité de référence individuelle inférieure à 150.000 kg.

La quantité de référence supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploitation. L'allocation d'une telle quantité de référence supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence supérieure à 150.000 kg par exploitation.

Les quantités de référence supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l'application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Art. 11.

Les demandes de quantités de référence supplémentaires, à l'exception des demandes présentées sur base de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 10, sont soumises pour avis à une commission.

L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l'Agriculture dans des circonstances exceptionnelles, les quantités de référence supplémentaires accordées sont rapportées à la réserve nationale:

- si les conditions d'attribution de ces quantités ne sont plus respectées, ou
- si le bénéficiaire n'exerce plus l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, ou
- à partir du moment où l'exploitant bénéficie d'une pension de vieillesse, la disposition de ce dernier tiret n'étant applicable qu'à partir du 1er avril 1998.

Art. 13.

Lorsqu'un producteur n'a pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant toute une période de douze mois, la quantité de référence individuelle dont dispose ledit producteur est affectée à la réserve nationale à partir du 1er avril qui suit la période de non-commercialisation.

Dans le cas où le producteur veut reprendre la production laitière, il doit en informer à l'avance le service compétent visé à l'article 23 du présent règlement. Dans ce cas, la quantité de référence est réallouée provisoirement au producteur à partir du premier avril qui suit la date d'introduction de sa demande, sous réserve que

- l'intéressé établisse à l'appui de sa demande qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à hauteur de sa quantité de référence individuelle initiale,
- la reprise de la production laitière intervienne dans un délai de trois ans à compter du premier avril de la période de la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale.

Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80% de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle initiale lui est réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de leur teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.

Dans le cas où la reprise de la production laitière n'intervient pas dans le délai de trois ans précité, la quantité de référence individuelle reste définitivement affectée à la réserve nationale. Toutefois, le Ministre de l'Agriculture peut prolonger le délai visé ci-dessus dans des cas particuliers et notamment si la situation familiale du producteur rend nécessaire un délai plus long.

Art. 14.

Lorsque deux ou plusieurs producteurs s'associent pour l'exploitation en commun de la production laitière, l'association créée à cet effet dispose de l'ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l'association réponde aux conditions de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 15.

(1)

En cas de vente, de location, de cession de bail ou de transmission par héritage ou donation, de tout ou partie d'une exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert de la quantité de référence correspondant à la partie des terres utilisées pour la production laitière.

La demande est à introduire, au plus tard le 31 mars qui suit la vente, la location. la cession de bail ou la transmission susvisées, auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.

(2)

Lorsque la vente, la location, la cession de bail ou la transmission par héritage ou donation concerne une exploitation entière, le transfert de la quantité de référence totale correspondante se fait intégralement pour autant que l'exploitation transférée subsiste en tant qu'unité d'exploitation distincte.

(3)

En cas de vente, location, cession de bail, transmission par héritage ou donation d'une exploitation laitière qui n'est pas destinée à subsister en tant qu'unité d'exploitation distincte ou d'une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l'article 4 paragraphe (1) du règlement (CEE) no 3950/92 correspondant à l'exploitation visée ou aux parties d'exploitation concernées. Les quantités de référence précitées ne sont transférées au producteur reprenant l'exploitation ou les parties d'exploitation que dans la mesure où

- la quantité de référence individuelle ne provient pas de l'allocation antérieure de quantités de référence supplémentaires telles que définies à l'article 2 sous c) du présent règlement;
- les surfaces fourragères utilisées pour la production laitière qui font l'objet du transfert se trouvent à une distance inférieure à 25 km du siège de l'exploitation qui les destine à la production laitière. Toutefois, cette condition est inapplicable en cas de transfert entre producteurs apparentés jusqu'au troisième degré inclusivement;
- le producteur repreneur utilise lui-même pour les besoins de son exploitation, les surfaces fourragères transférées.

Dans le cas où la demande de transfert est présentée par une association de producteurs visée à l'article 14 du présent règlement, la quantité de référence à transférer en vertu du présent paragraphe est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont chacun des associés dispose au moment de la présentation de ladite demande.

Dans le cas où la demande de transfert est présentée par un des associés, la quantité de référence à transférer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont ledit associé dispose au moment de la présentation de la demande.

Toute quantité de référence transférée est soumise à un écrêtement de base de 35%.

Au cas où la quantité de référence dont le producteur dispose après transfert dépasse 350.000 kg, la quantité de référence transférée fait l'objet d'un écrêtement supplémentaire selon la formule indiquée ci-après:

Tranche

% d'écrêtement supplémentaire par tranche

350.000 à 400.000 kg

10

supérieure à 400.000 kg

20

Sans préjudice de l'ecrêtement supplémentaire visé ci-avant, l'écrêtement de base est porté à 50% en cas de nouveau transfert par location opéré après un délai de six ans au profit d'un nouveau producteur repreneur. Dans ce cas, l'ancien locataire peut se voir allouer prioritairement, selon les conditions visées à l'article 16, paragraphe 2, 35% de la quantité de référence écrêtée ayant fait l'objet du contrat de location résilié.

Toutefois, la quantité de référence transférée dans le cadre du présent article entre exploitants apparentés jusqu'au troisième degré inclusivement est exonérée de tout écrêtement.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des dispositions des paragraphes (5), (7), (9) et (10) du présent article.

(4)

Si des surfaces fourragères utilisées pour la production laitière font l'objet d'un transfert par vente, location, cession de bail, héritage ou donation à une personne qui exerce à plein temps une profession autre que celle d'agriculteur ou à un agriculteur non producteur de lait, les quantités de référence correspondant aux surfaces transférées sont affectées à la réserve nationale. En cas d'existence d'un bail rural qui lie le nouveau propriétaire à un producteur de lait, cette affectation à la réserve nationale est opérée lors de l'expiration du bail.

Si, dans un délai de trois ans à compter du transfert des quantités de référence à la réserve nationale, un producteur veut reprendre la production laitière sur les surfaces transférées, il doit en informer à l'avance le service compétent visé à l'article 23 du présent règlement.

Dans ce cas et sans préjudice des écrêtements supplémentaires et de base visés au paragraphe (3) du présent article, la quantité de référence de base restante correspondant aux surfaces fourragères concernées est allouée à raison de 65% au producteur repreneur à partir de la réserve nationale. Toutefois la quantité de référence de base est allouée intégralement au producteur repreneur si celui-ci est apparenté jusqu'au troisième degré inclusivement au cédant.

Dans le cas où la reprise de la production laitière n'intervient pas dans le délai de trois ans prémentionné, les quantités de référence sont définitivement affectées à la réserve nationale.

Si, dans un délai de trois mois à partir du transfert des quantités de référence, le nouveau détenteur s'engage à renoncer à la possibilité de réallocation des quantités de référence affectées à la réserve nationale, il peut céder la quantité de référence de base, correspondant aux surfaces transférées, à raison de 65 % au pool national visé à l'article 16 du présent règlement.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des dispositions des paragraphes (5), (7), et (9) du présent article.

(5)

Ne peut être transférée par hectare de surface fourragère utilisée pour la production laitière qu'une quantité de référence maximale de 8000 kg.

(6)

La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée en application du paragraphe (3), 4e, 5e et 6e alinéas ainsi que les quantités de référence supplémentaires allouées non considérées pour le calcul des quantités à transférer sont ajoutées à la réserve nationale, sous réserve des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, alinéa 3.

(7)

Les parties d'une exploitation laitière, transférées par vente, par location ou par cession de bail dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert d'une quantité de référence correspondante.

(8)

La surface fourragère utilisée pour la production laitière au sens du présent article comprend les prairies et pâturages et les surfaces utilisées principalement pour la production de plantes fourragères exploités au 15 mai précédant le transfert par vente, location, cession de bail, héritage ou donation.

(9)

Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l'Agriculture dans des circonstances dûment justifiées, les transferts de quantités de référence s'effectuent chaque fois à partir du 1er avril suivant les transferts de terres agricoles prévus aux paragraphes (2) et (3).

(10)

En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du bail sera mise à la disposition du preneur, s'il entend continuer la production laitière. Le Ministre de l'Agriculture fixe, le cas échéant, le niveau de la quantité revenant au preneur sortant qui entend continuer la production laitière, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

Aucun transfert d'une quantité de référence ne peut avoir lieu au nouveau preneur lorsqu'il s'agit de baux ruraux portant sur des parcelles et qui ont été conclus avant le 1er avril 1984 et reconduits par la suite ou ont été conclus après le 1er avril 1984 sans qu'il y ait eu transfert d'une quantité de référence.

Art. 16.

(1)

Il est créé un pool national de quantités de référence alimenté par des quantités de référence en provenance de producteurs qui arrêtent totalement ou partiellement la production laitière et qui s'engagent à céder définitivement tout ou partie de leur quantité de référence au pool contre versement d'une indemnité. Cette indemnité est échelonnée en six versements annuels identiques ne pouvant dépasser 15% du prix indicatif du lait visé à l'article 3 du règlement (CEE) modifié no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. L'indemnité est fixée par le Ministre de l'Agriculture après avis de la commission de gérance visée au paragraphe (3) du présent article.

Les quantités de référence cédées en vertu du présent article ne peuvent concerner, dans chaque cas individuel, que la quantité de référence de base telle que définie à l'article 2 sous b) du présent règlement; les quantités de référence supplémentaires, telles que visées à l'article 2 sous c) du présent règlement, allouées aux producteurs ayant cédé tout ou partie de leur quantité de référence de base au pool national sont transférées définitivement à la réserve nationale au prorata des quantités cédées au pool national.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité précitée, le producteur doit présenter une demande auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement; cette demande doit être introduite au plus tard le 31 mars de chaque année.

Si le producteur faisant appel à l'indemnité visée par le présent article a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu'en accord avec le propriétaire. En cas de désaccord, le Ministre fixe la quantité de référence pouvant être cédée au pool en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

(2)

Les producteurs qui en font la demande peuvent obtenir sur base de critères objectifs et contre paiement préalable d'un montant, échelonné sur six annuités identiques, équivalent à l'indemnisation allouée aux producteurs visés au paragraphe (1) ci-dessus l'allocation de quantités de référence libérées définitivement au profit du pool national au cours de la période de douze mois précédente.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5), (6) et (7) ci-après, les associations de producteurs visées à l'article 14 du présent règlement peuvent également bénéficier de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre du présent article. Dans ce cas, la quantité de référence supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont chacun des associés dispose.

Au cas où un producteur ayant bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire en application du présent paragraphe abandonne la production laitière avant l'échéance finale des engagements souscrits ou ne respecte plus les obligations résultant desdits engagements, la quantité de référence supplémentaire allouée en vertu du présent article est rétrocédée sans indemnisation au pool à partir du 1er avril qui suit la cessation des paiements.

Au cas où un producteur ayant bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire en application du présent paragraphe abandonne la production laitière aprés l'échéance finale des engagements financiers souscrits, la quantité de référence supplémentaire allouée en vertu du présent article est rétrocédée sans indemnisation à la réserve nationale à partir du 1er avril qui suit l'abandon de la production laitière.

Les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l'allocation de quantités de référence supplémentaires en vertu du présent article sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées dans le cadre du présent article sont adressées au Ministre de l'Agriculture et sont soumises pour avis à une commission de gérance.

L'organisation et le fonctionnement de cette commission de gérance sont déterminés par règlement grand-ducal.

(4)

Le Ministre fixe, après avis de la commission de gérance visée au paragraphe (3), les quantités de référence supplémentaires à allouer en vertu du présent article.

(5)

La quantité de référence supplémentaire à allouer en vertu du présent article ne peut être supérieure à 50% de la quantité de référence individuelle déjà disponible sur l'exploitation au 1er avril de l'année d'allocation, ni être inférieure à 25.000 kg ou supérieure à 75.000 kg par exploitation.

(6)

Si la quantité de référence individuelle déjà disponible sur l'exploitation au 1er avril de l'année de l'allocation est comprise entre 150.000 kg et 350.000 kg, la quantité de référence supplémentaire allouée est linéairement décroissante de 75.000 kg à 25.000 kg par rapport au niveau de cette quantité de référence individuelle.

(7)

Au cas où les quantités disponibles sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées dans le cadre du présent article, le Ministre de l'Agriculture peut adapter ou échelonner les quantités de référence supplémentaires à allouer et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La prise en considération des demandes qui n'auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que de nouvelles quantités de référence soient disponibles.

(8)

Le Ministre de l'Agriculture peut, dans l'intérêt de la restructuration de la production laitière, décider le transfert provisoire d'une partie des quantités de référence de la réserve nationale vers le pool national visé au présent article.

(9)

La Chambre d'Agriculture est désignée comme organisme compétent pour assurer la gestion financière du pool.

Toutes les opérations financières en relation avec la gestion du pool doivent être comptabilisées sur un compte spécial instauré auprès dudit organisme.

Pour chaque période de douze mois concernée, la Chambre d'Agriculture doit rendre compte au Ministre de l'Agriculture de la gestion financière du pool. A cet effet, elle lui transmet avant le 31 décembre de chaque année

- un état financier consignant les recettes et les dépenses effectuées en rapport avec le pool
- un relevé renseignant les mouvements de quantités de référence opérés à partir du pool pour la période de douze mois concernée.

Un contrôle de la gestion du pool est effectué annuellement par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l'Agriculture. La Chambre d'Agriculture tient à la disposition toutes pièces justificatives nécessaires audit contrôle.

Art. 17.

En application de l'article 6 paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, les cessions temporaires de la quantité de référence individuelle ne sont pas autorisées.

Art. 18.

Au cas où l'acheteur retient à titre d'avance sur le prélèvement dû un montant du prix du lait conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3950/92 le montant retenu à titre d'avance ne peut être supérieur à 50% du prix du lait, ni porter sur une quantité de lait supérieure aux quantités livrées en dépassement de la quantité de référence dont dispose le fournisseur.

L'acheteur comptabilise les avances perçues sur un compte spécial.

Au cas où l'avance perçue dépasse le prélèvement supplémentaire effectivement dû par le fournisseur à l'issue de la période concernée de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, l'acheteur procède au remboursement du trop perçu dans les 30 jours suivant fixation définitive du prélèvement supplémentaire dû.

Art. 19.

La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation des quantités de référence inutilisées, au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées.

Art. 20.

Lorsque le prélèvement est dû au niveau national et que le montant du prélèvement perçu dépasse le montant du prédit prélèvement, le trop perçu est remboursé, après restitution du prélèvement, le cas échéant, perçu indûment, aux catégories prioritaires de producteurs visés ci-après et pris par ordre de priorité:

- les producteurs disposant d'une quantité de référence ne dépassant pas 150.000 kg bénéficient d'un remboursement pour une quantité ne dépassant pas 5.000 kg ou 5% de leur quantité de référence;
- les producteurs dont la quantité de référence est supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg bénéficient au maximum d'un reboursement pour une quantité de référence ne dépassant pas 4% de leur quantité de référence.

Dans le cas où l'application des dispositions ci-avant n'épuise pas le financement disponible pour une période donnée, le Ministre de l'Agriculture peut établir des critères objectifs supplémentaires en accord avec la Commission des Communautés Européennes.

Toutefois, le Ministre de l'Agriculture peut, au début de chaque période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, décider que le montant éventuel du trop perçu est totalement ou partiellement utilisé pour le financement d'actions de restructuration telles qu'elles sont visées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92.

Art. 21.

Les acheteurs redevables du prélèvement supplémentaire versent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera indiqué par le service visé à l'article 23, avant le 1er septembre de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de versement la mention "prélèvement supplémentaire sur le lait période 19.. /..".

En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.

Art. 22.

(1)

Les producteurs, qui souhaitent pratiquer la commercialisation directe de lait ou de produits laitiers à partir du 1er avril 1993, doivent introduire une demande auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.

(2)

L'octroi d'une quantité de référence "ventes directes" est subordonnée à la présentation de l'autorisation du Ministre de la Santé établie en application de l'article 4 du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers.

(3)

Pour l'établissement des décomptes annuels, les quantités de fromages et de produits laitiers sont converties en équivalent lait moyennant la prise en compte d'équivalences à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

(4)

Lorsque le prélèvement supplémentaire est dû, ledit montant est établi en fonction du dépassement de la quantité de référence "ventes directes" dont chacun de ces producteurs dispose.

(5)

Les vendeurs directs redevables du prélèvement supplémentaire payent le montant dû sur le compte bancaire qui leur sera indiqué par le service visé à l'article 23, au plus tard le 31 août de chaque année, en inscrivant sur le talon du bordereau de versement la mention "prélèvement supplémentaire sur le lait - période 19../..".

En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.

Art. 23.

Le Service d'Economie Rurale est désigné comme service compétent au sens de la réglementation communautaire en matière d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Le service compétent est chargé de la gestion administrative du régime visé ainsi que du contrôle de l'application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.

Art. 24.

Le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour assurer l'exécution des obligations relatives à la mise en oeuvre dudit régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de douze mois antérieures au 1er avril 1996.

Toutefois, le règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait et le règlement ministériel modifié du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l'attribution de quantités de référence supplémentaires, pris sur base du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 précité restent en vigueur.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25.

(1)

Dans le cas où un contrat de location conclu en vertu de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité ou de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité est résilié d'un commun accord des parties avant le 1er avril 1997, les quantités de référence données en location peuvent être cédées par le bailleur au pool national selon les conditions fixées à l'article 16 paragraphe (1) du présent règlement. Les demandes y relatives doivent être introduites pour le 30 septembre 1996 au plus tard.

(2)

En cas d'application du paragraphe (1) ci-dessus, l'ancien locataire des quantités de référence peut se faire allouer prioritairement, selon les conditions fixées à l'article 16 paragraphe (2) du présent règlement, 85% des quantités de référence ayant fait l'objet du contrat de location résilié.

Art. 26.

(1)

Dans le cas où un contrat d'association conclu en vertu de l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité ou en vertu de l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité est résilié d'un commun accord avant le 1er avril 1997, l'ancien producteur associé qui souhaite abandonner la production laitière peut céder 85% la quantité de référence telle que définie à l'article 2 sous b) du présent règlement, redevenue disponible sur son exploitation consécutivement à la résiliation du contrat d'association, au pool national selon les conditions fixées à l'article 16 paragraphe (1) du présent règlement et à condition que sa demande a été introduite pour le 30 septembre 1996 au plus tard; les quantités de référence supplémentaires telles que définies à l'article 2 sous c) du présent règlement ainsi que la partie de la quantité de référence qui n'est pas cédée au pool national, attachées à l'exploitation concernée, sont affectées à la réserve nationale sans indemnisation.

(2)

En cas d'application du paragraphe (1) ci-dessus le ou les ancien(s) associés qui souhaite(nt) continuer la production laitière, peut (peuvent) se faire allouer prioritairement, selon les conditions fixées à l'article 16 paragraphe (2) du présent règlement, 65% de la quantité de référence de base de l'ancien associé.

Au cas où un contrat d'association tel que visé au paragraphe 1 du présent article est résilié d'un commun accord avant le 1er avril 1997, le ou les anciens associés qui souhaite(nt) continuer la production laitière, peut (peuvent) demander le transfert, de la quantité de référence telle que défini à l'article 2 sous b) du présent règlement, redevenue disponible suite à la résiliation du contrat d'association en cas de location des surfaces fourragères correspondantes. Un tel transfert est exonéré de l'écrêtement de base visé à l'article 15 du présent règlement.

Art. 27.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 14 mars 1996.

Jean