Règlement grand-ducal du 14 février 1996 portant déclaration d'obligation générale de l'avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d'une part et l'Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'avenant à la convention collective de travail conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB d'une part et l'Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Art. 2.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 14 février 1996. Jean |