Règlement grand-ducal du 31 janvier 1996 fixant les attributions, la composition et l'organisation du comité permanent de l'emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment le paragraphe (3) de son article III;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi, et notamment son article 32;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de l'emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Il est institué auprès du ministre ayant le travail et l'emploi dans ses attributions un comité permanent de l'emploi, chargé, dans le cadre du suivi des décisions prises en matière d'emploi par le Comité de coordination tripartite institué par la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, de régulièrement examiner la situation en matière d'emploi et de chômage.
(2)
Dans le cadre de cette mission, la comité permanent de l'emploi surveille la situation, l'évolution et le fonctionnement du marché de l'emploi luxembourgeois au regard notamment de l'utilisation optimale des forces de travail en coordination avec la politique économique et sociale, de la composition des offres et demandes d'emploi, du recrutement de travailleurs non-ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen, de l'application de la législation concernant la prévention et la lutte contre le chômage et de la législation concernant les relations entre l'Administration de l'emploi et les employeurs.A cette fin le comité permanent de l'emploi peut notamment faire établir et examiner:
- | des études sur la structure de la main d'oeuvre; |
- | des bilans globaux et sectoriels de main d'oeuvre; |
- | des analyses des professions et de leur évolution technique; |
- | des études sur les profils des offres et demandes d'emploi; |
- | des études sur l'évolution de l'emploi; |
- | des statistiques sur les fluctuations du marché du travail; |
- | des études sur des problèmes en relation avec l'emploi et le chômage et la formation professionnelle; |
- | des comptes-rendus sur les résultats obtenus par les services de placement; |
- | des études sur les infractions à la législation sociale luxembourgeoise, notamment en application de l'article IV de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle. |
Sur la base de l'examen des données précitées, le comité permanent de l'emploi pourra notamment émettre des propositions sur les actions à entreprendre:
- | en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi; |
- | en vue de réduire les inadéquations constatées sur le marché du travail; |
- | sur base de l'examen des problèmes rencontrés par les services de placement et les services de la formation professionnelle dans l'exécution de leurs missions, en vue d'améliorer l'efficience des prestations offertes par ces services aux entreprises et aux demandeurs d'emploi et d'accroître le taux de pénétration de l'Administration de l'emploi sur le marché du travail; |
- | en vue d'améliorer les mécanismes de contrôle de l'application de la législation sociale luxembourgeoise. |
Le comité permanent de l'emploi pourra demander aux ministres de prendre les décisions nécessaires pour ajuster l'action et le fonctionnement des administrations relevant de leurs compétences, et notamment l'Administration de l'emploi, conformément aux propositions précitées.
(3)
La commission nationale de l'emploi prévue par l'article 32 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi pourra demander au comité permanent de l'emploi de lui soumettre les données qui lui sont nécessaires dans l'exercice de sa mission.Le comité permanent de l'emploi fera rapport à la Commission nationale de l'emploi au moins tous les douze mois.
A cette fin les membres du comité permanent de l'emploi peuvent assister à la réunion de la Commission nationale de l'emploi.
Art. 2.
(1)
Le comité permanent de l'emploi se compose des membres suivants:1. |
quatre membres représentant le Gouvernement, à savoir:
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2. | quatre membres représentant les salariés, à savoir les présidents des organisations syndicales représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public ou leurs suppléants; | ||||
3. | quatre membres représentant les employeurs, à savoir les présidents de quatre organisations professionnelles représentatives des employeurs à désigner par le comité de liaison patronal parmi les organisations des employeurs représentant respectivement l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'hôtellerie-restauration, les banques et les assurances ou leurs suppléants. |
(2)
Les ministres ainsi que les présidents des organisations des employeurs ou leur suppléants n'ayant pas été désignés comme membres pour une réunion du comité, pourront assister en qualité d'experts et avec voix consultative à la réunion en question.Art. 3.
Le comité permanent de l'emploi se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins tous les deux mois.
Art. 4.
(1)
Le comité permanent de l'emploi est placé sous la présidence du ministre du travail et de l'emploi.
(2)
Le comité dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou des fonctionnaires du ministère du travail et de l'emploi et de l'Administration de l'emploi.
(3)
Le comité pourra instituer des groupes de travail. Il pourra s'adjoindre des experts, ces derniers assistant avec voix consultative aux travaux du comité ou des groupes de travail.Il pourra entendre les représentants des personnes, entreprises ou secteurs directement concernés par un problème relevant de la compétence du comité.
Art. 5.
Les membres, les experts et les fonctionnaires doivent garder le secret des informations qui leur auraient été fournies à titre confidentiel dans l'accomplissement de leur mission.
Il en sera de même des personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 4, paragraphe (3) du présent règlement.
Art. 6.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach
Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels
Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |
Château de Berg, le 31 janvier 1996. Jean |