Règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;

Vu le Règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision n° 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu'aux règles générales pour l'interprétation et l'application de cette nomenclature et de ces droits;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau règlement tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»);

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonnée à la production d'une licence, l'importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent règlement.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'importation des marchandises qui sont en libre pratique dans l'Union Européenne n'est pas subordonnée à la production d'une licence.

Toutefois, est subordonnée à la production d'une licence, l'importation des marchandises rangées sous le code NC ex 9705 0000 qui se trouvent en libre pratique dans l'Union Européenne, à moins qu'elles soient en provenance de la ou des Pays-Bas.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est placée sous l'un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif - système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d'importation n'est pas requise.

Lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoir été placée sous l'un des régimes visés au par. 1er, la licence d'importation est requise.

Lorsqu'un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d'un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d'importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l'importation de cette marchandise est subordonnée à licence.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l'une des situations visées à l'annexe 79 du Règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, et qu'il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d'importation n'est requise.

Lorsqu'un produit dont l'importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d'importation est requise.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 2 septembre 1992, du 28 septembre 1992, du 30 avril 1993, du 2 juillet 1993, du 29 juillet 1993, du 10 septembre 1993, du 6 octobre 1993, du 12 novembre 1993, du 28 février 1994, du 9 mai 1994 et du 16 septembre 1994, est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 15 janvier 1996.

Jean