Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 282 et 327 modifiés du code des assurances sociales;

Vu l'article III de la loi du 23 décembre 1992 portant modification

1) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
2) de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture; la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de notre Ministre de la famille et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les frais administratifs communs incombant à plusieurs organismes et administrations de sécurité sociale réunis dans une administration commune ou disposant de locaux communs sont répartis suivant une clé de répartition déterminée conformément aux articles 3 à 6 qui suivent.

Art. 2.

Ne sont pas considérés comme frais administratifs communs les frais qui sont nettement identifiables ou directement rattachés au service des prestations tels que les frais de port et d'affranchissement, les commissions et taxes dues sur les mandats et virements ainsi que les indemnités versées à d'autres organismes chargés du paiement des prestations.

Art. 3.

Les frais administratifs communs des organismes réunis dans des administrations communes visées à l'article 282, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont répartis suivant l'effectif autorisé de chaque organisme.

Art. 4.

Les frais communs de la caisse de pension des employés privés et de la caisse nationale des prestations familiales sont répartis suivant les effectifs autorisés de chaque organisme sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l'organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Art. 5.

Tous les frais administratifs communs incombant à l'office des assurances sociales et aux autres administrations et organismes de sécurité sociale réunis dans ce bâtiment commun sont répartis au prorata de l'effectif autorisé au service exclusif de chaque organisme, y non compris les personnes occupées dans les agences extérieures de la caisse de maladie des ouvriers.

Les frais communs de l'office des assurances sociales sont répartis au prorata de l'effectif entre l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et l'association d'assurance contre les accidents. Pour la répartition des frais de cette dernière entre la section industrielle et la section agricole et forestière, la clé de répartition se base pour moitié sur le nombre d'accidents et de maladies professionnelles reconnus pendant la période triennale précédant de deux années l'exercice d'application et pour moitié sur le nombre des rentes transitoires en cours à la fin de chacun des trois exercices.

Art. 6.

Les frais du centre commun de la sécurité sociale, y compris ceux visés à l'article 2, sont répartis entre les administrations et organismes de sécurité sociale utilisateurs dont chacun supporte une charge correspondant à son effectif autorisé par rapport à l'effectif de l'ensemble des utilisateurs.

Les administrations ou les organismes qui ne sollicitent pas tous les services offerts par le centre commun, entrent dans la clé de répartition aƨc un taux réduit par rapport à leurs effectifs.

Si une administration ou un organisme de sécurité sociale décide de faire parvenir à ses assurés une information spécifique qui n'est pas destinée à tous les assurés, les frais de port et d'affranchissement lui sont imputés par dérogation à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 7.

La clé de répartition est établie annuellement conformément aux articles 1 à 6 qui précèdent, respectivement par le comité-directeur de l'organisme propriétaire de l'immeuble, les comités-directeurs réunis de l'administration commune et le comité-directeur du centre commun au plus tard au courant du mois de janvier de l'année précédant l'exercice d'application et est à approuver respectivement par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et par le ministre de la famille, sur avis de l'autorité de surveillance.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition du centre commun de la sécurité sociale et l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l'organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales sont abrogés.

Art. 9.

Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre de la famille et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui s'appliquera pour la première fois à la répartition des frais administratifs de l'exercice 1996.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 22 décembre 1995.

Jean