Règlement grand-ducal du 13 décembre 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
La première phrase de l'article 1er du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacée par le texte suivant:
Art. 1er. Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à mille, deux mille, trois mille et six mille francs selon la gravité de l'infraction constatée.
«
»
Article B
Le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant:
Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à 3.000.– francs.
«
»
Article C
Les montants de l'avertissement taxé de 500, 1000, 1500 et 3000 francs repris au catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, sont remplacés respectivement par 1000, 2000, 3000 et 6000 francs.
Article D
La partie A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est modifiée comme suit:
|
Article E
Dans la partie C. «Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses (chapitre IV: La circulation)» du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, les infractions 01 et 02 de la rubrique 34 sont supprimées, l'infraction 03 de la même rubrique 34 prenant le numéro 01.
Article F
Les Annexes II-1 et II-2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité sont remplacées par les formules reproduites à l'annexe du présent règlement.
Article G
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry |
Château de Berg, le 13 décembre 1995. Jean |