Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l'isolation thermique des immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Energie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En vue de la réalisation d'économies d'énergie par une meilleure isolation, les constructions nouvelles définies dans l'annexe, et sans préjudice des articles 7.2, a) et 8. de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, doivent être exécutées en conformité avec les dispositions de l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 2.
Les valeurs de conductivité thermique (λ) des matériaux de construction ainsi que les valeurs de transmission thermique (k) des fenêtres, portes-fenêtres et portes utilisées pour le calcul de la valeur de transmission thermique moyenne sont acceptées au Luxembourg si elles sont conformes aux prescriptions en vigueur dans leur pays d'origine.
La mise à disposition, aux utilisateurs, des spécifications techniques incombe aux producteurs, aux importateurs et aux vendeurs de matériaux de construction. Pour les matériaux produits au Luxembourg les spécifications techniques doivent être établies conformément aux normes en vigueur au niveau de l'Union Européenne, ou à défaut dans un des Etats membres de cette Union.
Art. 3.
Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de bâtir, les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, doivent obligatoirement joindre à tout projet architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée et qui concerne une construction telle que définie en annexe, un calcul établissant que les normes fixées par le présent règlement seront respectées.
Art. 4.
Aucune autorisation de bâtir ne peut être accordée si les conditions fixées à l'article 3 du présent règlement ne sont pas respectées.
Art. 5.
L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de bâtir est autorisée à vérifier sur place le respect des normes d'isolation fixées par le présent règlement.
Par ailleurs des organismes de contrôle, agréés par le ministre ayant dans ses attributions l'énergie, peuvent être appelés à effectuer le contrôle.
Art. 6.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 20 de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Art. 7.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels l'autorisation de bâtir a été demandée ou accordée avant le 1er janvier 1996.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Art. 9.
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 1996.
Le Ministre de l'Energie, Robert Goebbels
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 22 novembre 1995. Jean |
Doc. parl. 3827; sess. ord. 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996. |