Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 déterminant le contenu des études d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain et la procédure de consultation publique en application de l'article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 14bis de la loi du 31 juillet 1995 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un des routes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Objet.

Le présent règlement détermine le contenu des études d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain, et la procédure de consultation publique relatifs aux projets de voirie arrêtés par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Art. 2.

-Définitions.

a)

L'étude d'impact préalable comporte l'analyse comparée d'une ou de plusieurs variantes effectuées en utilisant au moins les instruments suivants:

- analyse coût-utilité («Kostennutzenanalyse»)
- analyse coût-efficacité («Nutzwertanalyse») d'une part dans l'optique des éléments devant être exprimés en valeur monétaire et d'autre part dans celle des éléments non quantifiables sous cet aspect.

Cette étude comporte également les éléments de la justification de l'opportunité du projet de construction présenté.

Elle est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l'aménagement général du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels intéressés.

b)

L'étude d'impact relative à l'avant-projet sommaire présenté par le ministre des Travaux Publics se base sur les conclusions de l'étude d'impact définie ci-dessus.

Elle a pour objet d'effectuer une analyse détaillée du ou des tracés retenus de manière à disposer d'une information complète sur toutes les incidences que la réalisation de la ou des variantes pourront provoquer en matière de l'environnement naturel ou humain.

La réalisation de cette étude est effectuée par le ministre ayant dans ses attributions l'environnement naturel et humain.

c)

L'étude d'impact détaillée se base sur les conclusions de l'étude visée sub b). Elle a pour objet de définir de manière précise l'objectif, les caractéristiques, les dimensions, la localisation, les délais de réalisation et les coûts de toutes les mesures compensatoires réalisées en vue de réduire l'impact du projet sur l'environnement naturel et humain.

Cette étude est réalisée par le ministre ayant dans ses attributions l'environnement naturel et humain.

Art. 3.

-Contenu des études d'impact.

(1)

Les études d'impact doivent comporter au moins les éléments suivants:

a) une analyse de l'état initial du site concerné par le projet de construction et de son environnement;
b) une description du projet de construction y compris en particulier:
une description du projet de construction indiquant sa nature, son emplacement, sa conception, ses dimensions, les exigences en matière d'utilisation du sol lors de la phase de construction du projet,
une description des principales caractéristiques des procédés mis en oeuvre lors de la réalisation du projet de construction et la nature et les quantités de substances et matières utilisées,
une estimation des types et quantités des émissions attendus (vibrations, bruit),
c) le cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement naturel et humain y compris l'option zéro,
d) une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés par le projet de construction, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interrelation entre les facteurs précités;
e)

une description des effets importants (effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires positifs et négatifs) que le projet de construction est susceptible d'avoir sur l'environnement naturel et humain résultant:

du fait de la réalisation et de l'exploitation de l'ensemble du projet de construction,
de l'utilisation des ressources naturelles,
de la création de nuisances (bruit, vibrations, émissions toxiques), et la mention des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement humain et/ou naturel;
f) une esquisse des mesures envisagées (compensatoires) pour éviter, réduire et si possible, compenser les effets sur l'environnement naturel et humain ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes;
g) un résumé non technique du contenu de l'étude avec une présentation visuelle (cartes, graphiques etc...);

(2)

Un cahier spécial des charges détermine de cas en cas les éléments de ces études.

Art. 4.

-Délai.

Les études d'impact sont à entamer dans un délai d'un mois à partir de la date de transmission de l'avant-projet sommaire élaboré par le département des Travaux Publics au ministre de l'Aménagement du Territoire et au ministre de l'Environnement pour être achevées sans interruption dans un délai raisonnable.

Art. 5.

-Procédure de consultation publique.

1)

Affichage et publication du projet de construction

Un avis indiquant le projet de construction est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet de construction par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées.

L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à au moins un emplacement situé sur le tracé du projet de construction de la ou des commune(s) concernée(s). A dater du jour de l'affichage, le dossier relatif au projet de construction est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet de construction est prévu. Il pourra être consulté par toutes les personnes concernées par le projet. Pendant ce délai, le public aura accès au dossier comprenant l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain visée à l'article deuxième et les plans.

Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé.

En outre, le projet de construction prévu est porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge de l'Etat.

2)

Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune.

A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet de construction à une consultation publique et dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette consultation.

Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de la consultation et l'avis du collège des bourgmestre et échevins est retourné, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage en trois d'exemplaires au Ministre des Travaux Publics, qui communiquera un exemplaire au ministre de l'Aménagement du Territoire et au ministre de l'Environnement.

La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale.

Art. 6.

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Alex Bodry

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 31 octobre 1995.

Jean