Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.


Chapitre I. Champ d'application
Chapitre II. Du changement de carrière prévu à l'article 2, paragraphe 1.
Chapitre III. Du changement de carrière prévu a l'article 2, paragraphe 2.
Chapitre IV. Du changement de carrière prévu à l'article 2, paragraphe 3
Chapitre V. De la commission de contrôle
Chapitre VI. Disposition additionnelle
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Chapitre VIII. Dispositions modificatives
Chapitre IX. Dispositions abrogatoire et finales

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l'article 7;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Champ d'application

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d'admission aux différentes carrières, le fonctionnaire communal peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le présent règlement.

Art. 2.

1.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, on comprend la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est le grade 4.

2.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est le grade 4, on comprend la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est le grade 7.

3.

Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10, on comprend la carrière supérieure dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est le grade 12.

4.

Par administration on comprend une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d'une commune.

Art. 3.

Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt pour cent de l'effectif théorique, tel qu'il est défini par l'article 15, section XVI, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, de la carrière qui est immédiatement supérieure, au sens de l'article 2 ci-dessus, à la leur.

Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Art. 4.

Le changement de carrière prévu par le présent règlement n'est pas possible, ni pour, ni dans les carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières classées dans un grade de la rubrique II - Enseignement de l'annexe B du règlement grand-ducal prévisé du 4 avril 1964.

Le changement de carrière n'est pas possible pour les carrières visées par l'article 17, section III, du règlement susvisé du 4 avril 1964, ni pour les fonctions de secrétaire administrateur général, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint.

Le changement de carrière prévu par le présent règlement n'est possible que dans la même administration.

Art. 5.

Le fonctionnaire désirant changer de carrière doit en faire la demande, un mois au plus tard après la publication de la date de l'examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance de poste dans la carrière supérieure. Les demandes sont à adresser à la commission de contrôle prévue par le chapitre V du présent règlement.

Art. 6.

Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est immédiatement supérieur au grade qu'il avait atteint dans sa carrière initiale.

En vue de l'application des délais prévus par l'article 15 du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964, l'intéressé bénéficie d'une bonification de trois années s'il est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six années s'il est classé au troisième grade de sa nouvelle carrière.

Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur.

Le rang est déterminé par le tableau d'avancement.

Si la carrière ne comprend que des fonctionnaires ayant changé de carrière, les promotions au cadre fermé se font d'après le tableau d'avancement.

Chapitre II. Du changement de carrière prévu à l'article 2, paragraphe 1.

Art. 7.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter à l'examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s'il remplit les conditions suivantes:

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à se présenter à l'examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l'application de l'article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.

Art. 8.

Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l'article 81 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des candidats admis.

Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu'à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d'une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux termes de l'article 3 du présent règlement et, d'autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de carrière et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est ainsi devenu le grade 4.

Art. 9.

1.

Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-avant, il bénéficie d'une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu'il y a une vacance de poste.

2.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu'il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l'article 8 ci-avant, sa réussite à l'examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 10.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l'article 8 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre III. Du changement de carrière prévu a l'article 2, paragraphe 2.

Art. 12.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est le grade 4, peut se présenter à l'examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s'il remplit les conditions suivantes:

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à se présenter à l'examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l'application de l'article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.

Art. 13.

Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l'article 81 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des candidats admis.

Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu'à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d'une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux termes de l'article 3 du présent règlement et, d'autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de carrière et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est ainsi devenu le grade 7.

Art. 14.

1.

Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l'examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l'article 13 ci-avant, il bénéficie d'une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu'il y a une vacance de poste.

2.

Lorsque le fonctionnaire a réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu'il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l'article 13 ci-avant, sa réussite a l'examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus.

3.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 15.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l'examen de promotion de la carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l'article 13 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.

Art. 16.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent règlement les avancements en traitements et promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre IV. Du changement de carrière prévu à l'article 2, paragraphe 3

Art. 17.

Le fonctionnaire de la carrière moyenne et dont le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10 peut se présenter à tout emploi de la carrière supérieure dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service et le grade de début, s'il remplit les conditions suivantes:

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l'examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à changer de carrière par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.

Les fonctionnaires ne sont admissibles au changement de carrière prévu par le présent article que si la vacance du poste de la carrière supérieure a été publiée en vue d'un recrutement par voie interne.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l'application de l'art 6ter, paragraphe 3, du règlement précité du 4 avril 1964.

Art. 18.

Les fonctionnaires autorisés à changer de carrière doivent se soumettre à un examen dont le programme est celui de l'examen d'admission définitive à la carrière briguée, tel qu'il est prévu par l'article 51 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux.

Le fonctionnaire ayant réussi à cet examen sans pour autant s'être classé en rang utile pour être nommé à un poste vacant est admissible sans délai à un prochain examen.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l'examen d'admission définitive de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu'après un délai de trois ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu'il est prévu par le présent règlement.

Art. 19.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l'examen prévu à l'article 18 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.

Art. 20.

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa nouvelle carrière.

Chapitre V. De la commission de contrôle

Art. 21.

Il est institué auprès du ministère de l'Intérieur une commission de contrôle dont la mission consiste à:

1. émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu du présent règlement;
2. veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement soient respectées.

Art. 22.

La commission comprend cinq membres nommés par le ministre de l'Interieur.

Trois membres sont nommés à titre permanent pour une période de trois ans. L'un au moins doit être fonctionnaire communal et deux au moins d'entre eux doivent faire partie de la carrière supérieure. L'un de ces deux membres est nommé sur proposition du ministre de la Fonction Publique parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en vertu de l'article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Deux membres sont nommés à titre spécial pour chaque demande à examiner. Un au moins de ces membres doit être fonctionnaire de l'administration dont fait partie le candidat.

Le ministre de l'Intérieur désigne le président et son suppléant parmi les membres permanents de la commission.

Tous les mandats des membres de la commission, tant ceux des membres nommés à titre permanent que ceux des membres nommés à titre spécial, sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.

Art. 23.

Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Pour délibérer valablement au moins quatre membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission peut inviter les candidats à présenter des observations par écrit ou à venir s'expliquer oralement.

Art. 24.

Dans son avis la commission examine si le candidat remplit les conditions d'examen et d'années de service requises et si le changement de carrière est possible dans le cadre des limites prévues par le présent règlement.

Dans l'affirmative, elle apprécie le candidat quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures.

Art. 25.

L'avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres y ayant concouru.

Chaque membre de la commission a le droit d'exprimer son opinion personnelle qu'il doit motiver.

En cas de pluralité d'opinions la motivation de l'avis doit refléter les différentes prises de position.

L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

L'avis de la commission est transmis sans retard à l'administration intéressée et au ministre de l'Intérieur qui en informe sans délai la commission d'examen compétente.

Art. 26.

La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat de communes ou de l'établissement public, telle qu'elle est prévue aux articles 7, 12, et 17 ci-dessus est transmise sans délai aux candidats et au ministre de l'Intérieur qui en avertit immédiatement la commission d'examen compétente.

Art. 27.

Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément à l'article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Chapitre VI. Disposition additionnelle

Art. 28.

Les dates des examens de promotion visés par l'article 5 du présent règlement sont publiées par voie de circulaire du ministre de l'Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Chapitre VII. Dispositions transitoires

Art. 29.

Sans préjudice des situations plus favorables acquises, la carrière des fonctionnaires ayant changé de carrière sous l'empire du règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne, et qui n'ont pas encore été nommés à un poste du cadre fermé de leur nouvelle carrière, est reconstituée par application de l'article 6 du présent règlement. Cette reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la publication du présent règlement.

Art. 30.

Les fonctionnaires visés par l'article 17, section III, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont fixés par règlement du ministre de l'Intérieur par référence à l'examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de réussite à cet examen la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l'article 17, section III, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la réussite à l'examen de spécialisation.

Chapitre VIII. Dispositions modificatives

Art. 31.

La section II de l'article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat est abrogée et remplacée comme suit:
«     
II.

Nul ne peut être nommé a une fonction du cadre fermé s'il n'a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s'il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévu pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert.

L'accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d'avancement.

     »

Art. 32.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux est complété par un article 47bis nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47bis.

Par dérogation aux articles 17 et 45, paragraphe 3, du présent règlement les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de receveur, d'administrateur des hospices, d'administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier.

Les articles 44 et 45, paragraphes 1. et 2., leur sont applicables.

2.

Par dérogation à l'article 24, paragraphe 1. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l'attaché administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.

L'article 47 leur est applicable.

3.

Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d'origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l'article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Chapitre IX. Dispositions abrogatoire et finales

Art. 33.

Le règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est abrogé.

Art. 34.

Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.

Art. 35.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1995.

Jean