Règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d'admission, de nomination et d'avancement aux différentes carrières du Centre National de l'Audiovisuel.


I. Carrière de l'archiviste
II. Carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire.
III. Carrière de l'ingénieur-technicien
IV. Carrière de l'artisan
V. Dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation adminstrative;

Vu la loi du 18 mai 1989 portant création d'un Centre national de l'audiovisuel;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. Carrière de l'archiviste

Art. 1er.

-Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière de l'archiviste, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d'application pratique en rapport avec la formation.

Art. 2.

-Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du chargé de direction du Centre national de l'audiovisuel et par décision du Ministre de la Culture, auprès d'un institut culturel à l'étranger sans que la durée du stage accompli au sein du Centre national de l'audiovisuel puisse être inférieure à douze mois.

Art. 3.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d'archiviste s'il n'a subi avec succès un examen d'admission définitive, fait par écrit, qui comporte:

1) un travail d'archivage photographique et cinématographique,
2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques au Centre national de l'audiovisuel,
3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du Centre national de l'audiovisuel,
4) une épreuve portant sur des notions d'informatique,
5) une épreuve portant sur
la loi du 18 mai 1989 portant création d'un Centre national de l'audiovisuel.
II. Carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire.

Art. 4.

-Admission.

Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1989 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et par la loi du 18 mai 1989 portant création d'un Centre national de l'audiovisuel, nul ne pourra être nommé à un emploi de rédacteur ou d'expéditionnaire auprès du Centre national de l'audiovisuel s'il n'a pas

a) accompli le stage légalement prévu,
b) subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l'Institut de formation administrative,
c) subi avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Centre national de l'audiovisuel.

Art. 5.

Pour être admis, le candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics, ainsi qu'à toutes dispositions modifiant ou complétant celles du règlement grand-ducal du 27 août 1981.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède.

Art. 6.

1)

Dès l'admission au stage le stagiaire est détaché à l'Institut de formation administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l'examen de fin de stage.

2)

Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l'examen de fin de stage ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage.

3)

Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n'a pu se soumettre à l'examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l'examen de fin de stage.

Art. 7.

Les programmes des examens d'admission et de promotion du rédacteur et de l'expéditionnaire du Centre national de l'audiovisuel sont déterminés comme suit:

A) Carrière du rédacteur
a) Examen d'admission
I L'examen d'admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l'Institut de formation administrative.
II L'examen d'admission, partie formation spéciale, sera organisé auprès du Centre national de l'audiovisuel. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
1) rédaction en français d'un texte sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un texte sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
3) loi du 18 mai 1989 portant création d'un Centre national de l'audiovisuel;
4) législation concernant la comptabilité de l'Etat;
5) traitments et pensions des fonctionnaires, rémunérations des employés et ouvriers de l'Etat;
6) constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données.
b)

Examen de promotion

L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1) rédaction en français d'un rapport administratif sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
2) rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un rapport administratif sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
3) statut général des fonctionnaires de l'Etat: connaissances approfondies;
4) législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat: connaissances approfondies, applications pratiques;
5) législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques;
6) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg;
7) informatique: utilisation du programme FICOM ainsi que des fichiers de bases de données.
B) Carrière de l'expéditionnaire
a) Examen d'admission
I L'examen d'admission, partie formation générale, sera organisé auprès de l'Institut de formation administrative.
II L'examen d'admission, partie formation spéciale, sera organisé auprs du Centre national de l'audiovisuel. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
1) rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
2) rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
3) lois et règlements sur les instituts culturels de l'Etat;
4) législation sur la comptabilité de l'Etat;
5) connaissances en informatique.
b)

Examen de promotion

L'examen de promotion dans la carrière de l'expéditionnaire administratif est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:

1) rédaction en allemand d'un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
2) rédaction en français d'un rapport de service sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l'audiovisuel;
3) lois et règlements concernant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat: connaissances approfondies;
les rémunérations dans le secteur public;
les employés et ouvriers au service de l'Etat: connaissances approfondies;
4) droit public et administratif: connaissances approfondies sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg;
5) constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
6) comptabilité de l'Etat: applications pratiques;
7) lois et règlements sur les instituts culturels de l'Etat: connaissances approfondies;
8) conaissances en informatique.
III. Carrière de l'ingénieur-technicien

Art. 8.

-Conditions d'admission.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l'ingénieur-technicien au Centre national de l'audiovisuel doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I – Carrière de l'ingénieur-technicien du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 9.

-Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi que par des règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi.

Art. 10.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l'ingénieur-technicien du Centre national de l'audiovisuel s'il n'a subi avec succès l'examen de fin de stage qui comporte les épreuves écrites suivantes:

1) rédaction en langue française sur un sujet technique relevant des attributions des candidats;
2) législation concernant la comptabilité de l'Etat;
3) la technologie professionnelle:
systèmes d'exploitation,
réseaux informatiques,
développement des microprocesseurs,
statistiques,
fichiers de bases de données,
réseaux locaux,
traitements d'images; conception sommaire d'un projet individuel,
technologie de l'audiovisuel (vidéo, audio, film).

Est à mettre en compte pour l'établissement du résultat final de l'examen de fin de stage la note finale sanctionnant la formation administrative à l'Institut de formation administrative.

Art. 11.

-Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l'ingénieur-technicien, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1) L'examen de promotion se fait par écrit;
2) l'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen auront au moins trois années de service comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal au Centre national de l'audiovisuel;
3) l'examen de promotion comporte:
une rédaction en langue française d'un rapport sur un problème technique relevant de la compétence du candidat,
la législation sur le Centre national de l'audiovisuel,
la législation concernant les régimes de soutien à la production audiovisuelle, dont notamment la loi du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle;
législation sur la comptabilité de l'Etat. connaissances approfondies;
statut général des fonctionnaires de l'Etat: conaissances approfondies;
la technologie professionnelle: conception élaborée d'un projet individuel en rapport avec les missions du Centre national de l'audiovisuel;
des épreuves pratiques en rapport avec la mission spécifique de l'ingénieur-technicien au Centre national de l'audiovisuel.
IV. Carrière de l'artisan

Art. 12.

-Conditions d'admission, de nomination et de promotion.

Pour l'admission, la nomination et la promotion, l'artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

V. Dispositions générales

Art. 13.

-Commission d'examen.

1)

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Ils ont lieu devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le Ministre de la Culture.

2)

La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.

Art. 14.

-Classement aux examens.

1)

La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

2)

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3)

Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l'exception de l'examen-concours prévu pour l'admission au stage d'archiviste, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.

4)

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, le candidat peut s'y représenter avant l'expiration de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

5)

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.

6)

A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d'admission définitive ansi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.

Art. 15.

-Exécution.

Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot Schoepges

Château de Berg, le 17 octobre 1995.

Jean