Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu le règlement CEE no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Des subventions pour mesures forestières peuvent être allouées, selon les distinctions ci-après, aux propriétaires de fonds agricoles et forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat. Les dispositions des annexes I-V font partie intégrante du présent règlement.
Ne sont subventionnées que les mesures forestières ayant trait à des fonds situés en zone verte au sens de l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Ne sont pas subventionnés:
- | les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés dans l'annexe I; |
- | les boisements et reboisements réalisés en vue de la production d'arbres de Noël ou d'arbres d'ornement; |
- | les boisements exécutés en compensation de défrichements; |
- | les boisements et reboisements imposés à la suite de condamnations pour infractions en matière de protection des bois ou de la conservation de la nature. |
Aussi longtemps que des plans zonaux ou des plans d'occupation du sol ne sont pas disponibles, le boisement des terres agricoles et des vaines est régi par les conditions spéciales de l'annexe II visant la localisation des boisements et les conditions de regroupement des surfaces concernées. En cas de boisement dans le cadre d'un plan zonal ou d'un plan d'occupation du sol, les surfaces prescrites à l'annexe II peuvent être réduites à 50 ares; toutefois les dispositions concernant les distances à observer (b) et l'implantation dans l'espace rural (c) restent d'application; de même les dispositions énoncées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 2 sous a).
Les pratiques sylvicoles, concernant les boisements, sont déterminées à l'annexe III.
Art. 2.
Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit:
a) |
boisement et reboisement
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Le montant des subventions prévues ci-dessus est doublé pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles.
Les travaux de reboisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s'étendre sur une surface d'au moins 50 ares par unité de traitement, constituée d'un seul tenant.
b) |
conversion de taillis
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La surface à convertir doit comporter 50 ares au moins.
c) |
travaux d'entretien
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La surface à éclaircir, à restaurer ou à élaguer doit comporter 50 ares au moins.
d) |
travaux de protection
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e) |
mesures de conservation
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f) |
voirie forestière
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g) |
plan simple de gestion
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Art. 3.
Le boisement à neuf de terres agricoles visé au règlement CEE no 2080/92 est régi en outre par les dispositions suivantes:
a) |
notion de terre agricole
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b) |
travaux de préparation de terrain
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c) |
prime annuelle pour perte de revenu Peuvent être alloués:
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Art. 4.
La demande d'allocation d'une subvention visée par les articles 2 et 3 qui précèdent, est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux, au Ministre par l'intermédiaire du Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.
La demande est accompagnée d'un extrait de la carte topographique et d'un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l'assiette des travaux ou du trajet, s'il s'agit de la construction d'un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds faisant l'objet des travaux. S'il s'agit d'un projet de plantation, la demande indique en outre les essences, le nombre, l'âge et le producteur des plants choisis. En cas de protection individuelle, il y a lieu d'indiquer le genre et le nombre.
S'il s'agit de l'implantation d'un chemin forestier ou d'un boisement, l'autorisation requise par la loi du 11 août 1982 précitée doit être jointe.
Pour les travaux de première éclaircie, l'âge des peuplements ainsi que le volume à enlever sont à indiquer dans la demande.
Pour les travaux d'élagage, le diamètre à hauteur d'homme ainsi que le nombre d'arbres à élaguer sont à indiquer dans la demande.
Art. 5.
Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes:
a) |
travaux forestiers
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b) |
pertes de revenu
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Art. 6.
Ne sont subventionnés que les travaux de boisement, de reboisement et de régénération naturelle qui sont exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et qui sont conformes aux critères écologiques repris à l'annexe V.
Les subventions sont refusées si les fonds à boiser comportent un ou plusieurs critères non retenus pour les essences choisies.
Les essences disséminées accompagnant naturellement les chênes et le hêtre, non mentionnées à l'annexe V, sont subventionnées au même titre que l'essence principale à laquelle elles se trouvent mélangées.
Le ou les propriétaires sont tenus de suivre les instructions qui leur ont été communiquées par écrit par le Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent:
- | le choix des essences, l'espacement et la qualité des plants; |
- | les mesures d'entretien des plantations qui s'imposent normalement dans l'intérêt de la conservation de la plantation; |
- | les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier; |
- | le nombre d'arbres à élaguer; |
- | le volume des bois à enlever en première éclaircie ou en conversion de taillis. |
Peuvent être écartées les demandes des propriétaires qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires après la cessation du contrôle de l'Administration des Eaux et Forêts.
Art. 7.
Les subventions, augmentées du montant des intérêts légaux, doivent être remboursées à l'Etat s'il est constaté que le propriétaire:
- | a produit des arbres de Noël ou d'ornement; |
- | ne s'est pas conformé aux instructions visées à l'article 6; |
- | n'a pas entretenu la clôture et les protections individuelles ou ne les a pas enlevées en temps utile; |
- | n'a pas entretenu les chemins subventionnés; |
- | ne s'est pas conformé aux objectifs fixés au plan de gestion. |
Si après l'octroi des aides, la parcelle forestière est transférée à un tiers, celui-ci reste tenu des engagements assumés par son vendeur ou donateur. Ce dernier reste tenu s'il a négligé de signaler à son ayant-cause les engagements à respecter.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est abrogé. Ces dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce règlement.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de l'Environnement, Johny Lahure
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 10 octobre 1995. Jean |