Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le règlement CEE no 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Des subventions pour mesures forestières peuvent être allouées, selon les distinctions ci-après, aux propriétaires de fonds agricoles et forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l'Etat. Les dispositions des annexes I-V font partie intégrante du présent règlement.

Ne sont subventionnées que les mesures forestières ayant trait à des fonds situés en zone verte au sens de l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ne sont pas subventionnés:

- les boisements exécutés sur les fonds figurant au catalogue des terrains inaptes au boisement mentionnés dans l'annexe I;
- les boisements et reboisements réalisés en vue de la production d'arbres de Noël ou d'arbres d'ornement;
- les boisements exécutés en compensation de défrichements;
- les boisements et reboisements imposés à la suite de condamnations pour infractions en matière de protection des bois ou de la conservation de la nature.

Aussi longtemps que des plans zonaux ou des plans d'occupation du sol ne sont pas disponibles, le boisement des terres agricoles et des vaines est régi par les conditions spéciales de l'annexe II visant la localisation des boisements et les conditions de regroupement des surfaces concernées. En cas de boisement dans le cadre d'un plan zonal ou d'un plan d'occupation du sol, les surfaces prescrites à l'annexe II peuvent être réduites à 50 ares; toutefois les dispositions concernant les distances à observer (b) et l'implantation dans l'espace rural (c) restent d'application; de même les dispositions énoncées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 2 sous a).

Les pratiques sylvicoles, concernant les boisements, sont déterminées à l'annexe III.

Art. 2.

Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit:

a) boisement et reboisement
1.500 francs l'are pour le hêtre commun, le chêne pédonculé et le chêne rouvre, à condition que le nombre de plants mis en place à l'are soit compris entre 50 et 80 unités. Ces essences peuvent être mélangées jusqu'à concurrence de 25% d'autres essences feuillues;
1.000 francs l'are pour les autres essences feuillues subventionnées, à condition que le nombre de plants mis en place à l'are soit compris entre 25 et 50 unités, et que la part du charme ne dépasse pas 30% des plants utilisés;
1.500 francs l'are pour la régénération naturelle de feuillus, à condition que la part du hêtre et du chêne comporte au moins 75% de la surface régénérée;
1.000 francs l'are pour la régénération naturelle du frêne, de l'érable sycomore, de l'érable plane et du chêne rouge, à condition que leur part comporte au moins 75% de la surface régénérée, le restant étant constitué d'autres essences feuillues;
500 francs l'are pour le merisier et le noyer commun, plantés à haute tige et munis d'un tuteur, à raison de 150 à 200 arbres à l'ha et 250 francs l'are pour la mise en place de 8 à 10 plants de merisiers à l'are;
400 francs l'are pour la plantation de résineux autres que l'épicéa, et 250 francs l'are pour la plantation d'épicéa, à condition que le nombre des plants mis en place soit compris entre 15 et 25 unités. La régénération naturelle des résineux visés ci-dessus est subventionnée aux mêmes taux respectifs, à condition que les essences soient de station et que les semis se soient installés à la suite de coupes progressives. La conversion en résineux de futaies feuillues des classes de fertilité I à III selon les tables de production de Schober (1967) n'est pas subventionnée.

Le montant des subventions prévues ci-dessus est doublé pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles.

Les travaux de reboisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s'étendre sur une surface d'au moins 50 ares par unité de traitement, constituée d'un seul tenant.

b) conversion de taillis
500 francs l'are pour la conversion par vieillissement de taillis qui doivent être âgés de 40 à 80 ans et dont la hauteur dominante des perches est d'au moins 13 mètres à l'âge de 40 ans.
1.000 francs l'are pour la conversion de taillis en futaie moyennant plantation d'enrichissement à l'aide d'une ou de plusieurs essences feuillues dans le peuplement restant, composé de 300 à 600 baliveaux et de tiges d'accompagnement à l'hectare. Le nombre minimal de plants à mettre en place doit être de 30 sujets feuillus par are effectivement planté.

La surface à convertir doit comporter 50 ares au moins.

c) travaux d'entretien
250 francs l'are pour les travaux de première éclaircie dans les peuplements âgés de 15 à 25 ans pour les résineux, et de 20 à 35 ans pour les feuillus.
200 francs l'are pour la restauration de forêts résineuses, âgées de moins de 40 ans, à condition qu'elles aient changé de propriétaire après l'âge de 25 ans sans avoir bénéficié de la subvention visée au tiret ci-dessus. Les travaux de restauration comportent un élagage de pénétration et le dégagement d'arbres de place à raison de 2 à 3 arbres à l'are.

200 francs l'are pour les travaux d'élagage:

* de douglasières, à raison de 2 à 3 arbres à l'are;
* de feuillus précieux tels les érables, le frêne, le merisier, le noyer commun, le chêne rouge, l'aulne glutineux, à raison de 1 à 2 arbres à l'are.

Les arbres sont élagués, éventuellement en deux temps, jusqu'à une hauteur de 5 m au moins. Le diamètre à hauteur d'homme ne peut être supérieur à 20 cm pour la première étape, ni être supérieur à 25 cm pour la deuxième étape d'élagage.

La surface à éclaircir, à restaurer ou à élaguer doit comporter 50 ares au moins.

d) travaux de protection
pour l'installation de clôtures d'une longueur minimale de 250 mètres servant à prévenir les dégâts de gibier dans les feuillus et dans les résineux, autres que l'épicéa et le pin:
* 100 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 2 mètres;
* 60 francs le mètre courant, si la hauteur de la clôture est de 1,5 mètres;

les protections individuelles en treillis de fer sont subventionnées à raison de, respectivement, 100 et 60 francs par pied; les protections préfabriquées sont subventionnées à raison de 50% du coût total. La subvention des protections individuelles ne peut toutefois pas dépasser celle de l'installation d'une clôture continue; la quantité minimale requise pour être subventionnée est fixée à 100 protections individuelles.

Les clôtures et les protections individuelles doivent être entretenues de façon régulière. Elles sont à enlever, sauf en cas de présence de cerfs, une fois que le peuplement a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres.

e) mesures de conservation
100 fr/m3 de bois débardés à l'aide du cheval jusqu'aux places de dépôts ou jusqu'à la hauteur des pistes de débardage; la quantité minimale requise pour être subventionnée est fixée à 50 m3, à moins que le débardage ne soit effectué dans le cadre d'une première éclaircie subventionnée.
f) voirie forestière
80% du coût total, ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. La longueur du chemin, pour être subventionné, doit être de 250 m au moins. Elle peut toutefois être réduite jusqu'à 100 m, à condition que la tranche de chemin à exécuter fasse partie d'un système de voirie forestière d'au moins 250 mètres, projetée dans le cadre d'un plan d'aménagement, d'un plan simple de gestion, ou d'un plan particulier auquel ont souscrit le ou les propriétaires fonciers concernés.
g) plan simple de gestion
80% du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total. Le plan simple de gestion doit être établi par un homme de l'art, agréé par le Ministre ayant dans ses attributions la Sylviculture, désigné dans le présent règlement par le terme «le Ministre», et doit porter sur les propriétés boisées, groupées ou non en syndicat, d'une étendue forestière d'au moins 10 hectares. Les modalités en sont fixées à l'annexe IV.
Le montant des subventions prévues sous a, b, c, d et e est majoré de 25% pour des travaux exécutés par un groupe de 3 propriétaires au moins, sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 100 ares.

Art. 3.

Le boisement à neuf de terres agricoles visé au règlement CEE no 2080/92 est régi en outre par les dispositions suivantes:

a) notion de terre agricole
Au sens du présent règlement, la notion de terre agricole comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l'exception des vignobles. Ces superficies doivent avoir fait l'objet d'une utilisation agricole au moins jusqu'au 31 juillet 1992.
b) travaux de préparation de terrain
Les taux fixés à l'article 2 sous a) peuvent être augmentés jusqu'à concurrence de 300 francs par are selon l'envergure des travaux de préparation du terrain effectivement fournis.
c)

prime annuelle pour perte de revenu

Peuvent être alloués:

90 francs l'are à un exploitant agricole à titre principal au sens de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, ou par un groupement d'exploitants à titre principal, ayant exploité les terres avant leur boisement;
50 francs l'are à un autre bénéficiaire, excepté les collectivités publiques ainsi que les bénéficiaires du régime de préretraite visé au règlement CEE no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ainsi que toute institution de droit public.

Art. 4.

La demande d'allocation d'une subvention visée par les articles 2 et 3 qui précèdent, est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux, au Ministre par l'intermédiaire du Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou de son délégué pour instruction. Un accusé de réception en est adressé au demandeur.

La demande est accompagnée d'un extrait de la carte topographique et d'un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l'assiette des travaux ou du trajet, s'il s'agit de la construction d'un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds faisant l'objet des travaux. S'il s'agit d'un projet de plantation, la demande indique en outre les essences, le nombre, l'âge et le producteur des plants choisis. En cas de protection individuelle, il y a lieu d'indiquer le genre et le nombre.

S'il s'agit de l'implantation d'un chemin forestier ou d'un boisement, l'autorisation requise par la loi du 11 août 1982 précitée doit être jointe.

Pour les travaux de première éclaircie, l'âge des peuplements ainsi que le volume à enlever sont à indiquer dans la demande.

Pour les travaux d'élagage, le diamètre à hauteur d'homme ainsi que le nombre d'arbres à élaguer sont à indiquer dans la demande.

Art. 5.

Les subventions sont allouées selon les modalités de paiement suivantes:

a) travaux forestiers
Pour les plantations, la première moitié de la subvention est versée après l'achèvement des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception provisoire, la seconde moitié est versée dans un délai de 3 ans après l'achèvement des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception définitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant l'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. Dans le cas des boisements de terres agricoles visés à l'article 3 ci-dessus, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.
Pour les travaux de conversion de taillis, la première moitié de la subvention est versée après l'achèvement des travaux d'éclaircie, au vu d'un procès-verbal de réception provisoire. La seconde moitié est payable après 3 ans, au vu d'un procès-verbal de réception définitive constatant une évolution normale des peuplements.
Les subventions pour les travaux de débardage à l'aide du cheval, pour l'installation de clôtures, pour les travaux de première éclaircie, de restauration ou d'élagage et pour les travaux de construction de chemins, sont versées après l'achèvement des travaux, au vu d'un procès-verbal de réception.
Pour l'établissement des plans simples de gestion, la première moitié de la subvention est versée après l'achèvement de l'inventaire au vu d'un procès-verbal de réception provisoire, une deuxième partie est versée après l'achèvement du plan de gestion constaté par un procès-verbal de réception définitive.
Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au bénéficiaire.
b) pertes de revenu
La prime destinée à compenser des pertes de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles est versée annuellement pour une durée maximale de:
vingt ans en cas de boisement de feuillus,
quinze ans en cas de boisement de résineux.
Elle est allouée pour la première fois au moment de l'allocation de la première moitié de la prime relative aux travaux de plantation et de travaux d'entretien.
La prime est ordonnancée à charge des crédits du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Art. 6.

Ne sont subventionnés que les travaux de boisement, de reboisement et de régénération naturelle qui sont exécutés dans l'intérêt de la sauvegarde de la surface boisée et qui sont conformes aux critères écologiques repris à l'annexe V.

Les subventions sont refusées si les fonds à boiser comportent un ou plusieurs critères non retenus pour les essences choisies.

Les essences disséminées accompagnant naturellement les chênes et le hêtre, non mentionnées à l'annexe V, sont subventionnées au même titre que l'essence principale à laquelle elles se trouvent mélangées.

Le ou les propriétaires sont tenus de suivre les instructions qui leur ont été communiquées par écrit par le Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts ou son délégué et qui concernent:

- le choix des essences, l'espacement et la qualité des plants;
- les mesures d'entretien des plantations qui s'imposent normalement dans l'intérêt de la conservation de la plantation;
- les mesures à prendre pour la lutte contre les dégâts de gibier;
- le nombre d'arbres à élaguer;
- le volume des bois à enlever en première éclaircie ou en conversion de taillis.

Peuvent être écartées les demandes des propriétaires qui ont négligé de procéder aux travaux d'entretien et de conservation nécessaires après la cessation du contrôle de l'Administration des Eaux et Forêts.

Art. 7.

Les subventions, augmentées du montant des intérêts légaux, doivent être remboursées à l'Etat s'il est constaté que le propriétaire:

- a produit des arbres de Noël ou d'ornement;
- ne s'est pas conformé aux instructions visées à l'article 6;
- n'a pas entretenu la clôture et les protections individuelles ou ne les a pas enlevées en temps utile;
- n'a pas entretenu les chemins subventionnés;
- ne s'est pas conformé aux objectifs fixés au plan de gestion.

Si après l'octroi des aides, la parcelle forestière est transférée à un tiers, celui-ci reste tenu des engagements assumés par son vendeur ou donateur. Ce dernier reste tenu s'il a négligé de signaler à son ayant-cause les engagements à respecter.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est abrogé. Ces dispositions restent cependant applicables aux travaux entamés sous le régime de ce règlement.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 octobre 1995.

Jean