Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concerant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 juin 1994

- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 26;

Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et notamment son article 11;

Vu la directive modifiée 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

Vu la directive modifiée 91/155/CEE du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatives aux préparations dangereuses;

Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CE de la Commission définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatives aux préparations dangereuses;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article premier

1.

Le responsable de la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation dangereuse, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l'article 3 du présent projet de règlement grand-ducal.

2.

Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la substance ou de la préparation et, par la suite, après toute révision motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l'environnement.

La nouvelle version datée, identifiée en tant que “Révision....(date)”, doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents.

3.

La fourniture de la fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d'informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité.

Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie.

Article 2

Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française.

Article 3

La fiche de données de sécurité mentionnée à l'article 1er doit comporter les rubriques obligatoires suivantes:

1) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;
2) composition/informations sur les composants;
3) identification des dangers;
4) premiers secours;
5) mesures de lutte contre l'incendie;
6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
7) manipulation et stockage;
8) contrôle de l'exposition/protection individuelle;
9) propriétés physiques et chimiques;
10) stabilité et réactivité;
11) informations toxicologiques;
12) informations écologiques;
13) considérations relatives à l'élimination;
14) informations relatives au transport;
15) informations réglementaires;
16) autres informations.

Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l'annexe.

La fiche de données de sécurité doit être datée.

Art. 4.

-Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure

Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Jean