Règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et notamment son article 7;
Vu la loi du 15 juin 1994
- | relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses |
- | modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son annexe IX, parties A et B; |
Vu la directive modifiée 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
Vu la directive 90/35/CEE du 19 décembre 1989 définissant en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher;
Vu la directive 91/442/CEE du 23 juillet 1991 relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article premier
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi, doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger détectable au toucher.
Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l'annexe IX parties A et B de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, désignée dans la suite par les termes "la loi du 15 juin 1994".
Article 2
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.
Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à l'annexe IX partie B de la loi du 15 juin 1994.
Article 3
Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et répondant à l'une des caractéristiques figurant à l'annexe doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants.
Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l'annexe IX partie A de la loi du 15 juin 1994.
Article 4
Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement grand-ducal, à l'exception des préparations caractérisées au point a) de son annexe, sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au grand public sous forme d'aérosols.
Article 5
En cas de doute sur la conformité des dispositifs visés par le présent règlement grand-ducal, les autorités chargées du contrôle de l'application de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, peuvent exiger que le responsable de la mise sur le marché de telles préparations leur fournisse toute information utile, y compris le certificat résultant des essais conformément à l'annexe IX partie A de la loi du 15 juin 1994.
Article 6
-Exécution
Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement, Johny Lahure |
Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995. Jean |