Règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l'exécution des tâches des demandeurs d'emploi appartenant au pool de personnes chargées d'assister les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines périscolaire et administratif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment le Chapitre 4: Formation professionnelle, article VII;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et l'avis de la Chambre des employés privés;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre du Travail et de l'Emploi;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les agents appartenant au pool défini au chapitre 4, article VII, de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et avoir suivi avec succès des études supérieures ou universitaires d'au moins une année. Ils doivent avoir une bonne connaissance des trois langues officielles du pays, à savoir l'allemand, le français et le luxembourgeois.
Les agents précités doivent être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi.
Art. 2.
L'engagement de ces agents porte sur une période de douze mois, susceptible d'être prorogée pour une nouvelle période de douze mois.
Le contrat, conclu entre le Ministre de l'Education Nationale et de la formation Professionnelle ou son délégué et l'agent, est régi par les dispositions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée.
Il peut y être mis fin, d'un commun accord, lorsque l'agent a trouvé un autre emploi ou lorsqu'il est admis au stage dans la fonction publique.
Art. 3.
Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle détermine la répartition du nombre d'agents appartenant au pool entre les différents établissements de l'enseignement postprimaire.
L'Administration de l'Emploi, en collaboration avec les chefs d'établissement, procède à la sélection des demandeurs d'emploi concernés et à leur affectation aux différents établissements.
Art. 4.
L'indemnité mensuelle d'un agent appartenant au pool est fixée à 191 points indiciaires. En dehors de son indemnité mensuelle, l'agent pourra bénéficier d'une allocation de famille de 25 points indiciaires conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphes 3, 5 et 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
La rémunération est à charge du Fonds pour l'Emploi.
Art. 5.
Le directeur de l'établissement d'attache définit la tâche détaillée des personnes appartenant au pool en tenant compte des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 7, chapitre 4: Formation professionnelle, de la loi du 31 juillet 1995 relative à l'emploi et à la formation professionnelle.
Art. 6.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir du 1er octobre 1995.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 28 septembre 1995. Jean |