Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 16 mai 1994 modifiant
1) | Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt enfaveur dulogement prévues par laloi modifiéedu25février 1979concernant l'aideaulogement; | ||||
2) |
Le règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
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Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) | du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures exécutives relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiéedu25 février 1979 concernant l'aide au logement; |
b) | du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; |
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant, tel qu'il fut modifié en dernier lieu par l'article 1er du règlement grand-ducal du 16 mai 1994 précité, est fixé à 5,25% pour tous les prêts sociaux.
Art. 2.
L'article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité est modifié comme suit:
«Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 5,25%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Art. 3.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 16 mai 1994 précité modifiant les barèmes des primes de construction et d'acquisition respectivement des subventions d'intérêt, visés aux articles 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et annexés au règlement grand-ducal du 17 juin 1991 précité, est modifié en ce qui concerne les subventions d'intérêt en faveur de la construction et de l'acquisition d'un logement suivant les barèmes ci-annexés.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 5.
Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Logement, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 30 juin 1995. Jean |