Règlement grand-ducal du 25 avril 1995 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire à l'administration des contributions directes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être promu à une fonction supérieure à celle de commis adjoint, s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
Art. 2.
(1)
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:1. | Confection en langues française et allemande de projets de lettres et d'autres documents concernant les affaires courantes du service; | ||||||
2. |
Connaissances approfondies sur:
|
||||||
3. | connaissances approfondies sur la législation relative à la retenue d'impôt sur les traitements et salaires et sur l'assiette des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu du chef de revenus provenant d'une occupation salariée et de revenu de location et d'affermage; | ||||||
4. | notions sur l'assiette des contribuables autres que ceux visés au numéro 3 ci-avant et sur les autres impôts dont l'assiette et la perception sont confiées à l'administration des contributions directes. |
(2)
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu à l'examen de promotion moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches subissent dans chacune de ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. La commission peut toutefois faire abstraction de l'épreuve supplémentaire lorsqu'en raison du mérite d'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime de la matière dans laquelle l'insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(3)
La commission d'examen procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est adressé au Ministre des Finances.
(4)
Le candidat ajourné doit se présenter à l'examen supplémentaire dans un délai de six mois suivant la décision de la commission.A défaut, il est éliminé.
(5)
Le candidat éliminé à l'examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen lors d'une prochaine session d'examen.
(6)
Le candidat ayant subi deux échecs à l'examen de promotion est définitivement éliminé.Art. 3.
(1)
Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs à celui de commis, il est pris égard non seulement au résultat de l'examen de promotion mais également à l'ancienneté de service.
(2)
Le rang d'ancienneté des candidats pour les emplois de promotion est déterminé par l'ordre chronologique des sessions d'examen.A l'intérieur d'une session d'examen l'ancienneté de service est déterminée par une cote de points qui est ajoutée au résultat de l'examen. La cote est fixée à 0,5 point par mois entier d'ancienneté et ne peut pas dépasser 12 points au total par référence au candidat de la session d'examen admis le dernier à la carrière de l'expéditionnaire administratif.
Art. 4.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des contributions directes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 25 avril 1995. Jean |