Règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.


Chapitre premier - Dispositions générales
Chapitre II.- Dispositions applicables aux échanges
Chapitre III.- Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers
Chapitre IV.- Dispositions communes et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;

Vu la Décision 94/466/CE de la Commission du 13 juillet 1994 modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/ CEE du Conseil;

Vu la Décision 94/723/CE de la Commission du 26 octobre 1994 modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/ CEE du Conseil;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre premier - Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale, y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits, non soumis aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires et, en ce qui concerne les agents pathogènes, du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

Art. 2.

1.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) échanges: les échanges tels que définis à l'article 2 point 2 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;
b) échantillon commercial: un échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu;
c) maladie transmissible grave: toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE;
d) agents pathogènes: tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE;
e) protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale: les protéines animales qui ont été traitées de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant qu'aliments pour animaux ou en tant que composant d'aliments pour animaux. Ces protéines incluent les farines de poissons, de viande, d'os, d'onglons, de corne, de sang et de plumes, ainsi que les cretons séchés et d'autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits;
f) protéines animales transformées destinées à la consommation humaine: les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) du règlement grand-ducal du 9 novembre 1993;
g) produit apicole: le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen qui ne sont ni destinés à la consommation humaine ni destinés à une utilisation industrielle.

2.

En outre, les définitions prévues à l'article 2 des règlements grand-ducaux du 16 octobre 1992 et 10 février 1993 précités et du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 3.

Les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires prévues par le présent règlement sont applicables aux échanges et aux importations des produits d'origine animale visés à l'article 1er ainsi qu'aux gélatines non destinées à la consommation humaine sans préjudice de mesures de sauvegarde à prendre le cas échéant.

Tout nouveau produit d'origine animale dont la mise sur le marché est autorisée après le 1er janvier 1994 ne peut faire l'objet d'échanges ou d'importations qu'après qu'une décision a été prise par les instances communautaires.

Les autres produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d'origine animale ne peuvent faire l'objet d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux exigences dudit règlement et aux exigences pertinentes du présent règlement.

Chapitre II.- Dispositions applicables aux échanges

Art. 4.

Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité les produits d'origine animale visés aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième alinéas du présent règlement ne peuvent, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 9 paragraphe 3 et de l'article 10, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

1) répondre aux exigences de l'article 5 et aux exigences spécifiques prévues à l'annexe I pour les aspects de santé animale et à l'annexe II pour les aspects de santé publique;
2)

provenir d'établissements qui:

a) s'engagent, en fonction des exigences spécifiques prévues aux annexes I et II pour les produits obtenus par l'établissement, à:
respecter les conditions de production spécifiques énoncées dans le présent règlement,
établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques en fonction des procédés utilisés,
en fonction des produits, prélever des échantillons pour analyse dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement,
conserver une trace écrite ou enregistrée des indications obtenues en application des tirets précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins,
garantir la gestion du marquage ou de l'étiquetage,
si lerésultat de l'examen de laboratoire ou toute autre information dont ils disposent révèle l'existence d'un risque sanitaire ou de police sanitaire grave, informer l'autorité compétente,
n'expédier aux fins d'échanges que des produits accompagnés d'un document commercial précisant la nature du produit, le nom et, le cas échéant, le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de production;
b) sont soumis à une supervision exercée par l'autorité compétente pour s'assurer du respect, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement, des exigences du présent règlement;
c) ont fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente sur la base des garanties données par l'établissement pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

Art. 5.

Les produits d'origine animale visés à l'annexe I ou II ne peuvent pas faire l'objet d'échanges à partir d'une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des Etats membres, sauf dans le cas de produits traités thermiquement conformément à la législation communautaire.

Des garanties particulières permettant, par dérogation au premier alinéa, le mouvement de certains desdits produits, arrêtées par les instances communautaires dans le cadre des mesures de sauvegarde, sont applicables.

Art. 6.

Les échanges d'agents pathogènes sont soumis à des règles strictes qui sont définies par les instances communautaires.

Art. 7.

1.

Les règles de contrôle prévues par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité et, en ce qui concerne les agents pathogènes, par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont applicables aux produits visés par le présent règlement.

2.

L'article 10 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité s'applique aux produits visés par le présent règlement.

3.

Aux fins des échanges, les dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont étendues aux établissements qui fournissent des produits d'origine animale visés par le présent règlement.

4.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, l'autorité compétente procède, en cas de suspicion de non-observation du présent règlement, à tous les contrôles qu'elle juge appropriés.

Chapitre III.- Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers

Art. 8.

Les conditions applicables aux importations de produits couverts par le présent règlement doivent offrir au minimum les garanties prévues au chapitre II, y compris celles fixées en application de l'article 6, ainsi que celles prévues à l'article 3 deuxième et troisième alinéas.

Art. 9.

1.

Aux fins de l'application uniforme de l'article 8, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.

2.

Les produits visés aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième alinéas ne peuvent faire l'objet d'importations que s'ils satisfont aux exigences suivantes:

a) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser par les instances communautaires;
b) provenir, sauf en ce qui concerne les produits visés à l'annexe I chapitre 5 point B, d'établissements pour lesquels l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences du point 3 a);
c) dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième alinéas, être accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir par les instances communautaires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d'établissements offrant ces garanties et qui doit être signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue par les instances communautaires.

3.

a) Les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou maladies transmissibles à l'homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions établies par les instances communautaires, sont applicables. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues aux annexes I et II et à l'article 3 deuxième et troisième alinéas.
b) Les établissements des pays tiers qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 point b) sont ceux qui figurent sur une liste établie par les instances communautaires.
c) La nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux d'animaux, des oeufs et des produits d'oeufs, établies par les instances communautaires, sont applicables.

4.

Dans l'attente des listes prévues au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point b), les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers et le certificat national exigé pour les produits importés dans le cadre des règles nationales existantes, sont applicables.

Art. 10.

Les conditions spécifiques de police sanitaire à l'importation, la nature et le contenu des documents d'accompagnement des produits visés à l'annexe I qui sont destinés à des laboratoires d'expérimentation, fixées par les instances communautaires, sont applicables.

Art. 11.

Les principes et règles prévus par les règlements grand-ducaux du 21 octobre 1992 et 10 février 1993 précités, s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Toutefois, il peut être dérogé, pour certains types de produits d'origine animale, au contrôle physique prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité.

Art. 12.

1.

Les importations en provenance de pays tiers de produits d'origine animale visés aux annexes I et II sous forme d'échantillon commercial peuvent être autorisées.

2.

L'autorisation visée au paragraphe 1 doit accompagner le lot et préciser les conditions particulières dans lesquelles il peut être importé, ainsi que toute dérogation aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité.

3.

Lorsqu'un lot entre en transit vers un autre Etat membre, le vétérinaire officiel veille à ce que le lot soit accompagné de la licence appropriée. Les déplacements du lot s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

Chapitre IV.- Dispositions communes et finales

Art. 13.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par règlement ministériel.

Art. 14.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits du litige.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 15.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 24 avril 1995.

Jean