Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont considérés comme revenus au sens de l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales:

les revenus professionnels et les revenus de remplacement bruts réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger et notamment:
- les salaires, traitements et autres revenus professionnels,
- les indemnités pécuniaires versées au titre de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance-accidents,
- les rentes versées au titre de l'assurance-accidents,
- les pensions versées au titre d'un régime de pension contributif ou non-contributif,
- les indemnités de chômage;
les allocations de maternité et d'éducation versées par la caisse nationale des prestations familiales ainsi que toute prestation équivalente versée à l'étranger;
le complément de revenu minimum garanti prévu à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 juin 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d'un service national d'action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, ainsi que toutes prestations équivalentes versées à l'étranger.

Art. 2.

Le revenu à prendre en considération au titre de l'article 1er est le dernier revenu mensuel connu.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, la caisse peut prendre en considération le revenu mensuel moyen de l'année de calendrier qui précède celle pour laquelle l'allocation est demandée. Sont alors pris en compte pour le calcul du revenu mensuel moyen les mois pendant lesquels un revenu a été effectivement touché.

Art. 3.

Le présent règlement s'applique aux demandes nouvelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1992 modifiant

1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
2) la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité.

Art. 4.

Notre Ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 18 mars 1995.

Jean